CETATEXT000022329849 J6_L_2010_05_000000901292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA01292, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01292 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01292, présentée par le PREFET DE LA DROME qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900635 du 10 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de M. Témoul A, de nationalité géorgienne, annulé la décision du 5 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA DROME relève appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du PREFET DE LA DROME du 5 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité géorgienne ; que M. A a été interpellé le 5 mars 2009 ; qu'il n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que le 9 mars 2009 l'intéressé a sollicité l'asile politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; Considérant que suivant les dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative compétente peut décider de reconduire à la frontière un étranger qui ne justifie pas être entré en France régulièrement ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité ; que toutefois aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...)2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) considéré comme un pays d'origine sûr. (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L.741-4 du même code que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider la reconduite à la frontière de l'étranger ; Considérant, qu' il est constant que M. A avait la nationalité géorgienne alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté la Georgie devait être considérée comme un pays sûr au sens des dispositions citées ; que, par ailleurs, l'intéressé n'a déposé de demande d'asile qu'après que la décision contestée lui ait été notifiée ; que cette demande doit donc être regardée comme présentée dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement encourue par l'intéressé ; Considérant d'une part que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA DROME qui, lorsque M. A a sollicité l'asile, ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour, l'a maintenu en rétention administrative et a transmis sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a implicitement mais nécessairement regardé cette demande comme émanant d'un ressortissant d'un pays considéré comme sûr et présentant de surcroît un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens des 1° et 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, refusé l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et aux conditions dans lesquelles il a demandé l'asile, le préfet a pu légalement prendre une telle décision ; Considérant d'autre part que, si les dispositions de l'article L.742-6 du même code font obstacle à ce que la décision d'éloignement contestée soit mise à exécution jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur la demande dont il s'agit, elles sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement elle même ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas donné suite à la demande d'asile présentée le 9 mars 2009 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en application des dispositions combinées du 1° du II de l'article L.511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA DROME pouvait, dès lors, prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur les dispositions de l' article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 mars 2009 ; que toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le signataire de la décision contestée avait reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA DROME ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé, en relevant que l'intéressé, qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et en visant le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des circonstances de fait et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de quarante cinq ans, était célibataire et sans enfants ; qu'il ne séjournait en France que depuis quelques jours alors qu'il a toujours vécu en Géorgie ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que si l'intéressé prétend que son appartenance à l'ethnie ossète l'expose à subir dans le pays dont il a la nationalité des traitements inhumains et dégradants il n'assorti pas ses allégations de précisions et de justificatifs de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur leurs bien-fondé ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 10 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Témoul A. Copie en sera adressée au PREFET DE LA DROME. '' '' '' '' 2 N° 09MA01292 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.