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09MA01464

CETATEXT000022329851 J6_L_2010_05_000000901464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA01464, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01464 juge des reconduites excès de pouvoir C RAHMANI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01464, présentée par le PREFET DE LA LOIRE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900872 du 2 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2009 en tant qu'il oblige M. Aslan A, de nationalité russe, à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il met entièrement à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité russe, est entré en France le 26 novembre 2007 accompagné de son épouse, Mme Makhauri, également de nationalité russe, pour solliciter l'asile politique ; que M. A le 14 décembre 2007 a déposé sa demande auprès des services placés sous l'autorité du préfet de la Loire ; que, par une décision en date du 4 septembre 2008, le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision en date du 7 octobre 2008 ; que M. A a fait appel de cette décision devant la cours nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 novembre 2008 ; que, par arrêté en date du 26 janvier 2009, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Aslan A, et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé notamment la Russie comme pays de destination de son éloignement ; que le PREFET DE LA LOIRE relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté préfectoral cité en tant qu'il porte obligation à M. Aslan A, de nationalité russe, de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte des articles L.741-1 à L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L.741-4 ; que selon l'article L.742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; qu'aux termes de l'article L.742-3 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L.511-1 est alors applicable. ; qu'aux termes de l'article L.741-4, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si : la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L.742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A a demandé auprès des autorités polonaises la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que la seule circonstance que l'intéressé ait entrepris une telle démarche, encore en cours d'instruction au moment de la demande formulée auprès des services de la préfecture de la Loire, ne suffit pas à qualifier sa demande auprès des autorités françaises d'abusive ; que, par suite, et ainsi qu'en disposent les dispositions citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à raison de cette même demande, jusqu'à ce que la décision la rejetant lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle décision, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus du droit provisoire au séjour institué par les dites dispositions ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA LOIRE ne pouvait notamment , sans méconnaître les dispositions précitées des articles L.742-1et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la seule décision de l'OFPRA en date du 7 octobre 2008 dans le cadre des dispositions du 4° l'article L.741-4 et sur celles de l'article L.742-6 du même code pour prendre, à l'encontre de M. A, la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2009 en tant qu'il porte obligation à M. Aslan A, de nationalité russe, de quitter le territoire français ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Me Rahmani est fondé à demander le versement à son profit de la somme de 1 200 euros, à la charge de l'Etat, sous réserve qu 'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aslan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA LOIRE. '' '' '' '' 2 N° 09MA01464 mp

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