CETATEXT000022329852 J6_L_2010_05_000000901874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA01874, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01874 juge des reconduites excès de pouvoir C SCHMITT M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01874, présentée pour le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901123 du 25 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat A, de nationalité turque, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Murat A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE relève appel du jugement en date du 25 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 20 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat A, de nationalité turque ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que suivant les dispositions des article L.411-1 et L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers qui disposent d'un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an et qui remplissent certaines conditions de ressources et de logement peuvent demander l'introduction en France de leur conjoint ; que ces dispositions ont notamment pour objet de garantir que les familles des intéressés vivent en France dans des conditions de dignité comparables à celles des familles équivalentes des ressortissants français ; Considérant qu'en application des stipulations citées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A à la date de la décision contestée, ne séjournait en France que depuis quatre ans ; que son épouse, de nationalité turque séjourne régulièrement en France ; que l'intéressé n'établit pas ne plus avoir conservé d'attaches dans le pays où il a passé l'essentiel de son existence ; qu'ainsi le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE n'a pas méconnu les stipulations citées, compte tenu des buts poursuivis par la décision contestée aux nombre desquels figure la nécessité d'assurer le respect de la procédure de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes, a estimé que l' arrêté contesté avait porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de la vie familiale de M. Murat A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu que la décision contestée est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'intéressé dont l'épouse dispose d'une carte de séjour valable dix ans et peut à ce titre solliciter pour lui même le bénéfice du regroupement familial, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'à la date de la décision contestée le fils de l'intéressé, âgé de trois ans, vivait dans le foyer de sa mère qui elle même réside en France régulièrement ; que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer cet enfant de sa mère ; que l'intéressé, qui n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir régulièrement un titre de séjour en France, n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 6 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE. '' '' '' '' 2 N° 09MA01874 mp