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09MA01973

CETATEXT000022329853 J6_L_2010_05_000000901973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09MA01973, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01973 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT FIDAL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la SA JEAN RICHARD DUCROS, dont le siège est 12 montée de Silhol à Alès

(30100), par Me Gougaud ; la SA JEAN RICHARD DUCROS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 072146 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes après avoir prononcé une réduction de ses cotisations à la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison des deux établissements industriels situés montée de Silhol et avenue de Croupillac qu'elle possède à Alès ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SA JEAN-RICHARD DUCROS possède à Alès deux établissements industriels, situés montée de Silhol et avenue de Croupillac ; que l'administration, estimant, à la suite d'un contrôle fiscal, que les valeurs locatives retenues par la société pour les immobilisations de ces deux établissements étaient inexactes, lui a notifié des rappels de cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 ; que la société relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes après avoir prononcé une réduction de ses cotisations à la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de ces deux établissements ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que la valeur locative d'un bien qui figure à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'entreprise au cours de l'exercice de référence doit être prise en compte dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'une telle inscription procède d'une erreur comptable, et qu'il convient d'exclure de sa base d'imposition le bien figurant à tort en immobilisation ; qu'en l'espèce, l'administration a estimé que la plupart des travaux comptabilisés au poste n° 2135 aménagement, agencement des constructions , et dont les implications sur la valeur locative des immobilisations corporelles détenues par la société n'avaient pas été portées par cette dernière à la connaissance de l'administration devaient être pris en compte dans ses bases imposables à la taxe professionnelle ; qu'il appartient donc à la société d'établir, comme elle le soutient, que les écritures en cause correspondent à de simples travaux d'entretien et de réparation ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les règles fiscales ne prescrivent pas l'inscription au bilan de travaux tels que ceux d'entretien courant et de réparation, qui constituent des charges déductibles du bénéfice imposable ; qu'à le supposer même établi, ce que conteste l'administration de manière formelle et circonstanciée, le fait que les 26 factures qu'elle n'a pu présenter s'agissant de l'établissement situé avenue de Croupillac et les 19 factures manquantes s'agissant de l'établissement situé montée de Sihol auraient été détruites à la suite d'une inondation, dont il n'est pas contesté qu'elle est survenue postérieurement aux opérations de contrôle, est en tout état de cause sans incidence sur la faculté pour l'administration de se référer aux écritures comptables dressées par la société requérante, qui lui sont opposables ; que, sauf pour celle-ci à établir que les travaux inscrits au registre des immobilisations correspondant aux 45 factures manquantes constitueraient en réalité des charges déductibles, l'administration a pu ainsi se fonder sur ses énonciations pour estimer la valeur locative de ses immobilisations ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas du seul libellé, exprimé très succinctement, des postes pour lesquels elle n'a pas pu présenter les factures correspondantes que ceux-ci correspondraient à des travaux qu'elle a fait figurer à tort dans un compte d'immobilisations corporelles ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de travaux postérieurs au mois de décembre 1991 qui ne sont retracés que par une écriture comptable et pour lesquels la société n'a pas été en mesure de produire de factures, elle n'établit pas, par ses simples allégations, que ces travaux, qui ont été valorisés pour un montant de 1 500 000 francs s'agissant de l'établissement situé avenue de Croupillac et de 1 440 000 francs s'agissant de l'établissement situé montée de Sihol, correspondraient à des aménagements d'ateliers réalisés par la société elle-même qui n'auraient pas dû figurer parmi ses immobilisations ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; que la société estime que les travaux mentionnés sur 17 factures correspondant à un montant total de 1 226 652 francs concernant l'établissement situé avenue de Croupillac, et sur 27 factures correspondant à un montant total de 2 659 963 francs concernant l'établissement situé montée de Sihol, n'ont entraîné aucun changement de consistance ; Considérant toutefois que les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et non bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative desdites propriétés ; que la circonstance, à la supposer établie, que les opérations mentionnées sur les factures en cause n'auraient pas entraîné de changement de consistance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration les prenne en compte dans les bases de la taxe professionnelle de la société, dès lors que les sommes correspondantes figuraient à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'entreprise ; que la société requérante, à laquelle il appartient d'établir l'erreur comptable qu'elle invoque n'apporte pas la preuve d'une telle erreur en se bornant à soutenir que les travaux en cause n'ont pas entraîné de changement de consistance ; qu'il en résulte que la société ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'interprétation que l'administration fiscale a donnée, pour l'application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, de la notion de changement de consistance ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, la simple circonstance, à la supposer établie, que les travaux mentionnés sur 40 factures pour un montant total de 1 560 031 francs concernant l'établissement situé avenue de Croupillac et sur 24 factures pour un montant total de 1 029 183 francs concernant l'établissement situé montée de Sihol, n'aient pas entraîné de changement des caractéristiques physiques des immeubles en cause n'est pas de nature à démontrer que les dépenses ainsi exposées constituaient de simples charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux mis à l'article 1382 1° et 2° ; Considérant que, se référant à neuf factures concernant l'établissement situé avenue de Croupillac et à 8 factures concernant l'établissement situé montée de Sihol, la société a soutenu devant les premiers juges qu'elle était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382-11° du code général des impôts ; que cette argumentation a été partiellement admise par le tribunal, qui a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'établissement situé avenue de Croupillac à Alès correspondant à l'exonération, pour la détermination de sa valeur locative, des factures d'installation téléphonique et d'installation électrique PC d'un montant respectif de 34 000 francs et 11 805 francs et la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'établissement situé montée de Silhol correspondant à l'exonération, pour la détermination de sa valeur locative, des factures de réseau électricité gaz, alimentation électricité local tirage et électricité local traçage d'un montant respectif de 342 000 francs, 13 327 francs et 40 473 francs ; qu'il résulte de la rédaction de ce dispositif que les premiers juges ont, ce faisant, seulement entendu décider que le calcul de la valeur locative correspondant aux biens en cause soit effectué par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que s'agissant des immobilisations pour lesquelles la société n'est pas en mesure de produire de factures, la requérante ne peut rapporter la preuve de la consistance des travaux en cause, et ne saurait, dès lors, être regardée comme justifiant de ce qu'ils entrent dans le champ des dispositions précitées ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 324 AE de annexe III audit code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe./ Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. /La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ; que si la combinaison de ces dispositions ne permet pas de retenir, s'agissant des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une autre valeur que la valeur d'origine pour laquelle elles doivent être inscrites au bilan, elles ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que l'administration répare les omissions relatives à l'existence même d'une immobilisation passible de taxe foncière ; que faute pour la société d'établir que les travaux en cause correspondent à des dépenses qui n'ont pas eu pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni entraîné une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figurait au bilan, ni eu pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé, la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'aient pas modifié les caractéristiques physiques ou la consistance du bien est indifférente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JEAN RICHARD DUCROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de la SOCIETE JEAN RICHARD DUCROS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle succombe dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE JEAN RICHARD DUCROS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA JEAN RICHARD DUCROS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Gougaud et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01973

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