CETATEXT000022329854 J6_L_2010_05_000000902195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA02195, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02195 juge des reconduites excès de pouvoir C YOUCHENKO M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02195, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande au président de la Cour d'annuler le jugement n°0903140 du 22 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille : 1°) a annulé l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Dursun A, de nationalité turque, et fixant le pays de destination ; 2°) lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 3°) l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Perrot substituant Me Youchenko, avocat de M. A ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 22 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 19 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Dursun A, de nationalité turque ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Dursun A, par arrêté du 11 juin 2007 qui lui a été dûment notifié le 15 juin suivant, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. A ait déposé à la mairie de Draguignan un dossier en vue de l'instruction en préfecture d'une nouvelle demande de premier titre de séjour n'a pas eu pour effet de priver le préfet de la possibilité de prendre une décision de reconduite à la frontière à son encontre dès lors que, comme il vient d'être dit, l'intéressé, en situation irrégulière, entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 II, une mesure de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ; qu'il ressort, en outre, de l'examen des pièces versées au dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants et ses parents ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, relevant les incohérences et les contradictions découlant de la décision contestée, s'est fondé sur l'erreur manifeste de l'appréciation portée par le préfet de la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 19 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Dursun A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite et alors même que l'arrêté en cause ne fait pas mention de la date précise de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que par un arrêté en date du 11 décembre 2008 publié le 15 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAR a, d'une part, donné à M. Gutton, secrétaire général, délégation pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de diverses matières étrangères au présent litige, et, d'autre part, donné délégation aux mêmes fins à M. Babre, sous-préfet, directeur de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gutton ; qu'en l'espèce la mesure de reconduite attaquée a été signée par M. Babre ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gutton n'aurait pas été absent ou empêché à cette date, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Dursun A, signé par M. Babre, a été pris par une autorité compétente ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. A, qui ne conteste pas que son épouse, ses deux enfants et ses parents résident toujours en Turquie, ne justifie nullement d'attaches familiales ou privées en France ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. Dursun A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 19 mai 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Dursun A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Dursun A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dursun A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 4 N° 09MA02195 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.