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09MA02196

CETATEXT000022329855 J6_L_2010_05_000000902196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA02196, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02196 juge des reconduites excès de pouvoir C NOELL M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2009, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903172 du 26 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral n°83-2009-277 du 22 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Kasim A, de nationalité turque, et fixant le pays de destination de son éloignement ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Noell, avocat de M. Kasim A ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Kasim A, de nationalité turque ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Kasim A, par arrêté du 14 novembre 2007 qui lui a été notifié le 19 novembre suivant, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. A était invité à se présenter, muni d'un certain nombre de documents, le 26 mai 2009 au bureau des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône n'obligeait pas le PREFET DU VAR à surseoir à l'édiction de son arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 22 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, la décision du même jour en fixant le pays de destination ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Kasim A devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour ; Considérant que l'arrêté contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que la décision contestée ne doit pas être regardée, compte tenu de ce qu'il a déjà été dit et nonobstant la présence en France de son oncle, comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté n°83-2009-277 du 22 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Kasim A, et fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Kasim A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kasim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 3 N° 09MA02196 noh

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