← France

09MA02343

CETATEXT000022329856 J6_L_2010_05_000000902343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09MA02343, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02343 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la SARL 801 FRANCE, dont le siège est Le Patrol à Pernes les Fontaines

(84210), représentée par son gérant en exercice, par la société Ernst et Young, société d'avocats ; La SARL 801 FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701284 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 103 000 euros au titre du premier trimestre de l'année 2003 ; 2°) subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, estimant qu'elle réalisait en France des opérations lui ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL 801 France a présenté le 16 avril 2003 une demande de remboursement de crédit de taxe au titre du premier trimestre de l'année 2003 ; que l'administration, ayant, à l'issue d'une vérification de comptabilité engagée par avis du 2 octobre 2003 et portant sur la période du 1er août 2001 au 30 juin 2003 notifié, le 5 novembre 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 120 223 euros a, par décision du 15 janvier 2004, rejeté la demande de remboursement présentée par la société requérante, au motif que ces rappels excédaient le crédit dont la société se prévalait ; que cette dernière demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au remboursement dudit crédit de taxe ; Sur les conclusions principales : Considérant que, dans le cadre de la présente instance, la société ne conteste plus en appel le bien-fondé des rappels qui lui ont été notifiés ; qu'elle se borne à soutenir que le refus de remboursement contesté la prive de toute possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions de biens nécessaires à l'exercice de son activité économique ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen de la décision par laquelle le service a statué sur la demande de remboursement en litige que l'administration n'a jamais entendu remettre en cause la possibilité, pour la société, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de ses opérations taxables de celle dont elle est redevable à raison de ces opérations, mais s'est bornée à constater que le montant de la taxe dont elle était redevable excédant le montant de la taxe déductible revendiqué, il ne pouvait être fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe, en l'absence de situation créditrice ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce refus entraverait le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée , ou du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'instauré par le droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 801 FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL 801 FRANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL 801 FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 801 FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à la société Ernst et Young et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°09MA02343

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.