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09MA02511

CETATEXT000022329858 J6_L_2010_05_000000902511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA02511, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02511 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02511 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902164 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté n°09AM913 en date du 6 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A, de nationalité nigérienne, et fixant le pays de destination de l'éloignement, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdoulaye A devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A, de nationalité nigérienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité nigérienne, ne justifie, ni même ne se prévaut, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Abdoulaye A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour justifier de sa présence continue en France pendant plus de dix ans, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1983 en qualité d'étudiant, qu'il n'est plus retourné au Niger depuis cette date et qu'il n'a plus d'attache dans ce pays, sans produire des documents suffisamment probants susceptibles d'établir le bien fondé de ses allégations ; que dans ces conditions, M. Abdou A n'établit pas sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure contestée ; qu'il ressort, en outre, de l'examen des pièces versées au dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations du 6 juin 2009, ses deux enfants, leur mère ainsi que son père et sa mère ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, relevant notamment que l'intéressé n'aurait aucune attache dans son pays d'origine et serait présent en France depuis au moins l'année 1986, s'est fondé sur la circonstance que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 6 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, la partie intimée, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour, n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdoulaye A devant le Tribunal administratif de Nice et la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte des circonstances développées dans les motifs déjà exposés que la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. Abdoulaye A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté n°09AM913 du 6 juin 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Abdoulaye A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Abdoulaye A présentée devant le Tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 4 N° 09MA02511 vt

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