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09MA02677

CETATEXT000022329860 J6_L_2010_05_000000902677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA02677, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02677 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02677 présentée par le PREFET DU VAR qui demande au président de la Cour d'annuler le jugement n°0904106 du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté n° 83-2009-344 en date du 30 juin 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Binali A, de nationalité turque, et lui a enjoint de remettre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Binali A, de nationalité turque ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ne justifie, ni même ne se prévaut, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la circonstance que M. A ait déposé à la mairie de Draguignan un dossier en vue de l'instruction d'une nouvelle demande de premier titre de séjour n'a pas eu pour effet de priver le préfet de la possibilité de prendre une décision de reconduite à la frontière à son encontre ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il y a été rejoint un an plus tard par son épouse et que leurs deux enfants, dont le dernier est né en France, y sont scolarisés ; que toutefois, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'intéressé, dont toutes les demandes d'asile politique et de titre de séjour ont été rejetées, s'est toujours maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, que son épouse est elle-même de nationalité turque et en situation irrégulière, et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'attaches familiales, notamment ses parents, dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif erroné tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A pour annuler l'arrêté n°83-2009-344 du 30 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A, qui ne justifie ni même ne se prévaut d'aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, soit fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée, qui n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents et ne fait pas obstacle au regroupement de la cellule familiale au pays d'origine, ait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 30 juin 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Binali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 4 N° 09MA02677 vt

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