CETATEXT000022329862 J6_L_2010_05_000000902917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA02917, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02917 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, présentée par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901876 du 16 juillet 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté en date du 9 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bedir A, de nationalité turque et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 9 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bedir A, de nationalité turque ; Considérant que suivant les dispositions du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative compétente peut décider de reconduire à la frontière un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que toutefois aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...)4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L.741-4 du même code que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider la reconduite à la frontière de l'étranger ; Considérant, qu'il est constant que M. Bedir A, a indiqué aux autorités de police sa volonté de déposer une demande d'asile et a formalisé une telle demande par écrit le 10 juillet 2009, après que la décision contestée de reconduite à la frontière lui ait été notifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne s'est jamais présenté spontanément en préfecture pour effectuer les démarches nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile, n'a pu justifier ni du caractère récent de son entrée sur le territoire français, ni apporter le moindre commencement de preuve quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie ; que cette demande d'asile doit donc être regardée comme présentée dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement encourue par l'intéressé ; Considérant d'une part que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU VAR qui, lorsque M. A a sollicité l'asile, ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour, et l'a maintenu en rétention administrative, a implicitement mais nécessairement regardé cette demande comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, dûment refusé l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles l'intéressé a demandé l'asile, le préfet a pu légalement prendre une telle décision ; Considérant d'autre part que, si les dispositions de l'article L.742-6 du même code font obstacle à ce que la décision d'éloignement contestée soit mise à exécution jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur la demande dont il s'agit, elles sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement elle même ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'en application des dispositions du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAR pouvait, dès lors, prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur les dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 juillet 2009 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé, en mentionnant que l'intéressé, qui est titulaire d'un passeport avec visa périmé, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa et en visant le 2°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des circonstances de fait et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé prétend craindre pour sa sécurité en Turquie et demande la protection des autorités françaises, il n'assorti pas ses allégations de précisions et de justificatifs de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur leur bien-fondé ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; qu'en outre, si M. A soutient qu'au nom du principe du non refoulement, tiré de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, il ne saurait être reconduit à destination de la Turquie mais seulement à destination de l'Italie où il est légalement admissible, il ressort des dispositions même de l'arrêté contesté que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou encore de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que M. A qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues notamment par les articles L.511-1 et L.742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Bedir A devant le Tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 4 N° 09MA02917 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.