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09MA03149

CETATEXT000022329871 J6_L_2010_05_000000903149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03149, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03149 juge des reconduites excès de pouvoir C MARCOU M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03149 présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902897 du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 30 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed A, de nationalité marocaine, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 30 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed A ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R.776-17 de ce code : (...) la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ; qu'aux termes de l'article R.776-19 : le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué, comportant les mentions exigées par les dispositions du 3° alinéa de l'article R.776-17 du code de justice administrative, a été adressée le 10 juillet 2009 par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; que ce document a été reçu le 15 juillet suivant par le préfet ; que la requête de ce dernier a été enregistrée le 12 août 2009 à la Cour, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification régulière du jugement attaqué ; que par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la requête du préfet doit être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed A, de nationalité marocaine, ne justifie, ni même ne se prévaut, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entrait également dans le champ d'application du 3°) du même article dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par arrêté préfectoral du 19 mars 2007, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; Considérant que si M. A déclare être entré en France en 1991, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans n'est pas établie en particulier pour la période antérieure à l'année 2001 ; que s'il invoque la présence en France de son père, de sa belle-mère, de ses frères et de ses soeurs, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel résident, selon les propres déclarations de l'intéressé, son épouse et leurs deux enfants ; que, par suite, M. Mohammed A n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'administration et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté n°09.340.362 en date du 30 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed A et que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative : Considérant que les dites dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT. '' '' '' '' 4 N° 09MA03149 vt

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