CETATEXT000022329872 J6_L_2010_05_000000903286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03286, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03286 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03286, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902643 du 17 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Ridha A, de nationalité tunisienne, annulé la décision du 14 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ridha A devant le Tribunal administratif de Nice; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M.Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M.Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement n°0902643 en date du 17 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ridha A, de nationalité tunisienne; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Ridha A ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Ridha A entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Ridha A, à la date de la décision contestée, était âgé de trente huit ans ; qu'il ne justifie que de séjours ponctuels en France en 1991, 1996, 1997, 1998 et 2008 ; que la production d'une simple attestation relative à des visites qu'il rendrait depuis le 3 juillet 2009 à l'enfant née en France le 27 avril 2007 qu'il a reconnu seulement le 8 janvier 2008, ne suffit pas à établir l'importance de sa présence en France du point de vue de l'équilibre affectif de cette enfant ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte du motif déjà développé que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a considéré à tort que ces stipulations avaient été méconnues par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juillet 2009 portant reconduite à la frontière de M. Ridha A ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Ridha A devant le tribunal administratif ; Considérant que les allégations de l'intéressé relatives à un séjour de seize ans en France ne sont pas appuyées de justificatifs ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice par M. Ridha A doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 17 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Ridha A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ridha A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA03286 mp