CETATEXT000022329873 J6_L_2010_05_000000903287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03287, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03287 juge des reconduites excès de pouvoir C SANCHEZ M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03287, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902645 du 17 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Borhen A, de nationalité tunisienne, annulé la décision du 14 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Borhen A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement n° 0902645 en date du 17 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Borhen A, de nationalité tunisienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Borhen A ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Borhen A entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'un des trois enfants de M. A était âgé de sept ans à la date de la décision contestée et avait suivi en France une scolarité en cours préparatoire et était admis en cours élémentaire première année ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que cet enfant ne séjourne en France que depuis moins de quatre ans ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que les stipulations citées avaient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juillet 2009 portant reconduite à la frontière de M. Borhen A ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Borhen A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Borhen A, à la date de la décision contestée, était âgé de trente huit ans ; qu'il ne séjournait en France que depuis six ans alors qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que son épouse et son fils aîné ne sont entrés en France qu'en 2005 ; que l'intéressée est en situation irrégulière ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la vie familiale ne pourrait se poursuivre dans le pays dont M. et Mme A ont la nationalité ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de M. Borhen A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que M. Borhen A ait interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Borhen A doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 17 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Borhen A devant le Tribunal administratif de Nice, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Borhen A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 09MA03287 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.