CETATEXT000022329874 J6_L_2010_05_000000903291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03291, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03291 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902904 du 11 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Samir A, de nationalité tunisienne, annulé la décision du 3 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Samir A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir A, de nationalité tunisienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; Considérant que M. Samir A, par les documents qu'il produit, ne justifie pas qu'il serait entré en France pendant la durée de validité du visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités allemandes et par là même du caractère régulier de son entrée sur le territoire français ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'à jugé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à faire application des dispositions du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE a décidé la reconduite à la frontière de M. Samir A en relevant que l'intéressé, qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et en visant le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des circonstances de fait et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Samir A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort en premier lieu de l'examen des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision contestée son auteur avait régulièrement reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes ; que le requérant n'est, par suite pas fondé à se prévaloir de l'incompétence du signataire dont s'agit ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance, à la supposer même établie, que l'intéressé ait été interpellé dans des conditions irrégulières est sans incidence sur les décisions décidant de sa reconduite à la frontière et de la destination de son éloignement ; Considérant en troisième lieu que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour et que la décision implicite par laquelle il a rejeté cette demande n'est pas motivée ; Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation de l'intéressé ; Considérant en cinquième lieu que, si les stipulations du d) de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien instituent un droit au séjour pour les ressortissants tunisiens qui sont en mesure d'établir qu'ils résident en France habituellement depuis plus de dix ans, il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que le requérant justifie qu'à la date de la décision contestée il remplissait cette condition ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Samir A, à la date de la décision contestée, était âgé de quarante-sept ans ; qu'il ne séjournait en France que ponctuellement depuis 1999 alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie où résident toujours sa mère, son épouse et ses enfants ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif Nice a annulé la décision du 3 août 2009 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 11 août 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Samir A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Samir A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 4 N° 09MA03291 noh
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