CETATEXT000022329875 J6_L_2010_05_000000903586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03586, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03586 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2009, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905611 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. Saturnio A, de nationalité capverdienne, annulé l'arrêté du 3 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, et en fixant la destination, et, en outre, condamné l'Etat à verser à M. Saturnio A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Saturnio A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre la République française et la République portugaise du 8 mars 1993 publié par décret n°95-876 du 27 juillet 1995 ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 ; - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L.531-1 du même code : Par dérogation aux articles L.213-2 et L.213-3, L.511-1 à L.511-3, L.512-2 à L.512-4, L.513-1 et L.531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.311-1 et L.311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord entre la République française et la République portugaise du 8 mars 1993 : L'obligation de réadmission n'existe pas à l'égard : (...) c/ des ressortissants d'Etats tiers qui ont séjourné irrégulièrement plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la partie contractante ; ; Considérant que pour annuler par le jugement attaqué, l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de reconduire M. Saturnio A ressortissant capverdien, à la frontière et a désigné le pays de destination de cette mesure, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour portugais en cours de validité et était donc légalement admissible dans ce pays, le préfet avait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L.511-1 et L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de M. Saturnio A une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des premières de ces dispositions, alors qu'il devait avoir recours à la procédure de remise sur le fondement des secondes ; que le PREFET DES HAUTES-ALPES forme appel de ce jugement ; Considérant que s'il est constant que M. Saturnio A est entré en France sans être en mesure de produire aucun document de nature à lui permettre de justifier d'une entrée régulière, il a néanmoins indiqué être en situation de séjour régulier sur le territoire portugais et y avoir une adresse ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du procès-verbal du 3 septembre 2009 établi par un officier de police judiciaire de la direction de la police de l'air et des frontières que le centre de coopération policière et douanière franco-espagnol du Perthus, saisi dans le but de vérifier ces assertions, a fait connaître, au service que M. Saturnio A était bien titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lui permettant de résider au Portugal ; Considérant qu'il ressort toutefois des propres déclarations de l'intéressé consignées dans le procès-verbal cité qu'il séjournait alors irrégulièrement en France depuis plus de quatre-vingt-dix jours ; qu'ainsi, et en vertu des stipulations de l'accord franco-portugais, invoquées pour la première fois en appel, le Portugal échappait à l'obligation de réadmission des ressortissants d'Etats tiers disposant d'un titre de séjour portugais ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc à tort, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré que le fondement de l'arrêté contesté était entaché d'illégalité ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Saturnio A devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu que la motivation de la décision contestée satisfait aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que les allégations de l'intéressé relatives à la vie familiale et à la vie privée qu'il mènerait au Portugal ne sont appuyées d'aucun justificatif susceptible de permettre à la Cour de se prononcer sur leur bien-fondé ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant, enfin, que dés lors que M. Saturnio A n'est pas admissible de plein droit au Portugal, l'administration a pu, régulièrement décider son éloignement en direction du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 septembre 2009 portant reconduite à la frontière de M. Saturnio A et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er Le jugement susvisé du 7 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Saturnio A devant le Tribunal administratif de Marseille, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Saturnio A. Copie en sera adressée au le PREFET DES HAUTES-ALPES. '' '' '' '' 4 N° 09MA03586 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.