CETATEXT000022329876 J6_L_2010_05_000000903992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03992, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03992 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu I la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03992 présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906708 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du M. Mohammed A, de nationalité marocaine, annulé la décision du 13 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et condamné l'Etat à verser à M. Mohammed A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ..................................................................................... Vu II la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03993, présentée par PREFET DE VAUCLUSE qui demande au président de la Cour : - de prononcer le sursis à exécution du jugement n°0906708 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du M. Mohammed A de nationalité marocaine, annulé la décision du 13 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE, par la requête enregistrée sous le N°09MA03992 relève appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed A, de nationalité marocaine ; que par la requête enregistrée sous le n°09MA03993 il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE VAUCLUSE sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Mohammed A ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Mohammed A entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.