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09MA03992

CETATEXT000022329876 J6_L_2010_05_000000903992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/05/2010, 09MA03992, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03992 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu I la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03992 présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906708 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du M. Mohammed A, de nationalité marocaine, annulé la décision du 13 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et condamné l'Etat à verser à M. Mohammed A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ..................................................................................... Vu II la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03993, présentée par PREFET DE VAUCLUSE qui demande au président de la Cour : - de prononcer le sursis à exécution du jugement n°0906708 du 16 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du M. Mohammed A de nationalité marocaine, annulé la décision du 13 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE, par la requête enregistrée sous le N°09MA03992 relève appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed A, de nationalité marocaine ; que par la requête enregistrée sous le n°09MA03993 il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE VAUCLUSE sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Mohammed A ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Mohammed A entrait dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Mohammed A, à la date de la décision contestée, était âgé de vingt cinq ans, était célibataire et sans enfants ; que si l'intéressé établit être entré en France la première fois à l'âge de seize ans, il ne démontre pas y avoir séjourné habituellement ; qu'il résulte en effet de l'instruction qu'il a en effet résidé régulièrement en Italie de 2003 à 2008 ; que si ses parents et l'un de ses frères résident régulièrement en France, trois de ses soeurs demeurent toujours au Maroc où il a donc conservé des attaches ; qu'ainsi et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif, la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dés lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed A de nationalité marocaine, et condamné l'Etat à verser à M. Mohammed A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Mohammed A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 16 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mohammed A devant le Tribunal administratif de Marseille, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed A. Copie en sera adressée au le PREFET DE VAUCLUSE. '' '' '' '' 4 N° 09MA03992-09MA03993 vt

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