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09MA04127

CETATEXT000022329878 J6_L_2010_05_000000904127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09MA04127, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04127 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour ... demeurant 18, avenue Mazarin à Avignon

(84000), par Me Vergier ; demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902586 en date du 6 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon ainsi que de l'Etablissement français du sang à lui verser une provision d'un montant de 25 000 euros ; 2°) de lui accorder la provision demandée ; ..................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; ................................................................ Le centre hospitalier d'Avignon demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de ... ; 2°) de mettre à la charge de ... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... La MACSF Assurances demande à la Cour : 1°) de constater l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de provision formée à son encontre par ... ; 2°) de mettre à la charge de ... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de ..., de Me Dallest pour la société d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances et de Me Pauzano pour MACSF Assurances ; Considérant que demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon ainsi que de l'Etablissement français du sang à lui verser une provision d'un montant de 25 000 euros ; Sur la recevabilité de l'appel de : Considérant que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a été notifiée à le 10 novembre 2009 ; que la requête de l'intéressé, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre suivant, dans le délai de quinze jour imparti par les dispositions de l'article R. 541-3 du code de justice administrative, n'est, en conséquence, pas tardive ; qu'elle comporte en outre des moyens d'appel et se trouve suffisamment motivée ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; et qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier article qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant que ... a été victime d'un accident de la circulation le 17 mars 1982 ; qu'il a reçu dans la nuit du 17 au 18 mars au centre hospitalier d'Avignon une transfusion sanguine avant de subir le 18 mars une intervention chirurgicale ; qu'en 1999, le médecin traitant de ... a diagnostiqué chez son patient une hépatite C ; que le requérant impute à la transfusion et aux soins reçus au centre hospitalier la contamination dont il a été victime ; En ce qui concerne l'obligation du centre hospitalier : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : (...) L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique (...) ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'en application de ces dispositions, l'Etablissement français du sang est venu aux droits et obligations du centre de transfusion sanguine antérieurement géré par le centre hospitalier d'Avignon ; qu'il s'ensuit que la responsabilité du centre hospitalier ne peut plus être engagée du fait de la fourniture en 1982 par ce centre des produits sanguins transfusés à ... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier à raison de la transfusion qu'il a reçue ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 5 mars 2008 que la contamination de puisse être imputée à des actes médicaux ou chirurgicaux ou à la prise en charge du patient par le centre hospitalier ; En ce qui concerne l'obligation de l'Etablissement français du sang : Considérant qu'il est constant que ... a reçu dans la nuit du 17 au 18 mars 1982 une transfusion à partir de deux poches numérotées 5520 et 5628 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise susrappelé que l'enquête relative aux deux donneurs n'a pu être réalisée par l'expert compte tenu de l'ancienneté de la transfusion et de l'absence d'archives exploitables ; qu'en outre, ... n'était pas exposé par son mode de vie à une contamination par le virus de l'hépatite C et ne présentait pas de pathologie hépatique antérieurement à son accident ; qu'il n'est fait état dans le dossier médical du patient d'aucune autre transfusion dans un établissement dans les droits et obligations duquel l'Etablissement français du sang ne serait pas substitué ; que le long délai s'étant écoulé entre l'intervention chirurgicale subie par le requérant en 1982 et la pathologie diagnostiquée en 1999 n'est pas de nature à écarter le lien de causalité entre ces deux événements compte tenu de la nature de la maladie qui comporte un temps de latence important ; qu'en outre, si a subi trois interventions orthopédiques et trois endoscopies digestives dans les années qui ont suivi son accident, le risque d'une origine non transfusionnelle de la contamination n'est pas avéré ; que, dans ces conditions, même si l'expert a relevé que le risque qu'au moins un des donneurs soit porteur du VHC au moment de la transfusion était de 0,5% à partir d'études statistiques générales qui ne sauraient prévaloir sur les informations issues du dossier médical personnel du patient, celui-ci apporte un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par les transfusions qu'il a subies un degré suffisamment élevé de vraisemblance que l'Etablissement français du sang ne combat pas en apportant la preuve contraire alors que le doute profite au requérant en vertu des dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, l'obligation de l'Etablissement français du sang à l'égard de ... doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Sur le montant de la provision : Considérant qu'en dépit des traitements reçus, ... demeure atteint d'une hépatite chronique de type C moyennement évolutive ; que son état n'est pas consolidé et qu'il ne peut être regardé comme définitivement guéri ; que, dans ces conditions, en l'état du dossier, compte tenu de la nature et de la gravité des préjudices subis du fait de la pathologie contractée, notamment en ce qui concerne les souffrances physiques qui selon les conclusions de rapport d'expertise ne sauraient être inférieures à 3 sur une échelle de 1 à 7 et aux incertitudes quant à l'évolution de l'état de santé du patient, il y a lieu de lui allouer une provision d'un montant de 15 000 euros ; Sur les conclusions de la MACSF Assurances : Considérant qu'à aucun moment, ... n'a demandé la condamnation de la MACSF Assurances ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce que la Cour constate l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de provision formée à son encontre par M. BOULAGMOUH et à ce que soit mise à la charge de ... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du centre hospitalier d'Avignon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier tendant à ce que soit mise à la charge de ... une quelconque somme en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 6 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à ... la somme de 15 000 euros à titre de provision. Article 3 : Les conclusions incidentes de la MACSF Assurances et les conclusions du centre hospitalier d'Avignon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à ..., à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à la société d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances, à la MACSF Assurances et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N° 09MA04127

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