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10MA00190

CETATEXT000022329881 J6_L_2010_05_000001000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 10MA00190, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00190 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT LE DOUARIN MARQUIS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 0801214 du 17 décembre 2009, et de modifier le nom du bénéficiaire des sommes que l'Etat a été condamné à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. /Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Nîmes que Mme Laïdi, bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 28 novembre 2007 ; que Mme Laïdi pour le compte de qui les conclusions de la demande relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'alléguait pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocate de Mme Laïdi n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, demandé en première instance que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que si elle a, dans la requête d'appel, demandé que la préfecture du Gard soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le Tribunal administratif et à la même somme, au titre de la procédure devant la Cour administrative d'appel et ce, au bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle , elle ne pouvait ni demander pour la première fois en appel le versement de la somme correspondant à celle qu'elle aurait demandée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, ni régulariser en appel des conclusions qui, telles qu'elles étaient rédigées en première instance, n'étaient pas recevables ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice au titre de la procédure de première instance des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient être accueillies ; Considérant toutefois que le PREFET DU GARD demande la rectification de l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2009, en tant que le bénéficiaire des frais mis à sa charge est Mme Laïdi, et non Me A ; que si c'est par une erreur matérielle que la Cour, après avoir visé le jugement attaqué, lequel mentionnait la décision admettant Mme Laïdi au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance, la Cour n'a commis, en revanche, pour les motifs exposés ci-dessus, aucune erreur matérielle en s'abstenant de désigner Me A comme devant être la bénéficiaire de cette somme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, et de rejeter le surplus des conclusions du préfet et de Me A ; D É C I D E : Article 1er : Les motifs de la décision n° 08 MA01214 du 17 décembre 2009 sont modifiés comme suit : Au dernier alinéa, Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 000 euros que Mme LAIDI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en ce qui concerne la première instance et, d'autre part, la même somme en ce qui concerne le présente instance en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A renonce au versement de l'aide juridictionnelle ; sont remplacés par Considérant que dans le cadre de la présente instance, Mme LAIDI a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, il ressort des mentions du jugement rendu le 24 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Nîmes que Mme Laïdi, bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 28 novembre 2007 ; que Mme Laïdi pour le compte de qui les conclusions de la demande relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocate de Mme Laïdi n'a pas demandé en première instance que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que si elle a, dans la requête d'appel, demandé que la préfecture du Gard soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le Tribunal administratif et à la même somme, au titre de la procédure devant la Cour administrative d'appel et ce, au bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle , elle ne pouvait ni demander pour la première fois en appel le versement de la somme correspondant à celle qu'elle aurait demandée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, ni régulariser en appel des conclusions qui, telles qu'elles étaient rédigées en première instance, n'étaient pas recevables ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ne peuvent être accueillies . Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision du 17 décembre 2009 est supprimé. Article 3 : Les articles 4 et 5 du dispositif de la décision du 17 décembre 2009 en deviennent les articles 3 et 4. Article 4 : Le surplus des conclusions du PREFET DE GARD et de Me A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU GARD, à Me Fatima Laïdi et à Me Marie A. '' '' '' '' 2 N° 10MA00190

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