CETATEXT000022329882 J6_L_2010_05_000001000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2010, 10MA00278, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00278 5ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. PERRIER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00278, présentée pour M. Abderrazak A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Leonhardt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 0904030 en date du 21 décembre 2009 par laquelle le président de la 6éme chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 23 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, et d'autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l' ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en appel ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en appel, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Perrier, président ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Leonhardt de la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva, avocat de M. A ; Considérant que par un mémoire enregistré le 19 mars 2010, le préfet des Bouches-du Rhône expose que la situation de M. A a fait l'objet d'un nouvel examen, et qu'une carte de séjour lui a été délivrée le 9 mars 2010 ; qu'il résulte de du document joint à ce mémoire qu'en dépit de l'impropriété des termes employés dans ce dernier, s'agissant d'un ressortissant algérien, que la situation de M. A a effectivement été régularisée par la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas, qui l'autorise à travailler ; qu'ainsi, la demande susvisée est désormais dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00278 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.