CETATEXT000022329884 J6_L_2010_05_000001000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/98/CETATEXT000022329884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 10MA00563, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00563 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MALLET M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 10 mai 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 07MA03031 de M. et Mme A, par laquelle ceux-ci interjettent appel contre le jugement n° 0400560 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. A, demeurant ...), par Me Mallet, par laquelle il demande la décharge des rappels de taxe sur le valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que par l'arrêt en date du 10 mai 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 07MA03031 de M. et Mme A, par laquelle ceux-ci interjettent appel contre le jugement n° 0400560 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que l'activité d'électricien exercée à titre individuel par M. A a été vérifiée au titre des années 1998 à 2000 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur le valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de rejet du directeur des services fiscaux ne serait pas suffisamment motivée est inopérant pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition dont a fait l'objet M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant que, alors que l'administration soutient que M. A n'a déposé ses déclarations de résultat que le 1er juin 2001 pour 1998, le 8 juin 2001 pour 1999 et le 1er août 2002 pour 2000, le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'il les aurait souscrites, comme il le soutient, le 21 juin 1999 pour l'exercice 1998 et le 14 juin 2000 pour l'exercice 1999 ; qu'il ne peut davantage invoquer les défaillances professionnelles de son comptable, à les supposer établies, pour justifier l'absence de dépôt des déclarations en cause ; qu'en conséquence, le service était fondé à le taxer d'office au titre de la période correspondant aux années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un contribuable astreint au dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas souscrit les déclarations y afférentes dans les délais légaux les impositions correspondantes sont arrêtées d'office sans que les irrégularités dont, selon l'intéressé, serait affectée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, porte atteinte à la validité des redressements qui en découlent ; Considérant qu'il en résulte, qu'à supposer même que le nombre d'interventions sur place n'ait pas été suffisant pour permettre un débat oral et contradictoire, que M. A aurait été privé de l'assistance d'un conseil du fait du déroulement, contre sa volonté, des opérations de contrôle au lieu d'exploitation, ou que des rencontres avec le vérificateur aient pu avoir lieu au-delà de la date indiquée sur la notification de redressement, de tels moyens, au demeurant non justifiés, sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A résultent des redressements consécutifs à la reconstitution du résultat de son activité ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à demander au contribuable de produire les relevés bancaires professionnels, sans demander la communication des relevés bancaires personnels ; qu'ainsi, le moyen, inopérant, tiré de ce que l'administration aurait tenté d'engager un examen de sa situation fiscale personnelle de manière occulte, en lui demandant de produire ses relevés bancaires personnels, manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que seuls les redressements effectués dans le cadre de la procédure contradictoire relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors que M. A a vu sa taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour s'être abstenu de déposer les déclarations de taxe dans le délai légal, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour connaître du différend l'opposant à l'administration ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le service ait rayé la mention relative à la possibilité de saisir cet organisme est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. A fait valoir que la méthode de reconstitution serait approximative et sommaire, le vérificateur n'ayant pas tenu compte des documents comptables qui lui auraient été présentés pendant et après le contrôle ; qu'il relève également que la reconstitution effectuée par son comptable, qu'il ne produit pas, ferait apparaître une perte, dont il ne précise au demeurant pas le montant, même approximatif ; que, toutefois, en se bornant à ces allégations très générales, le requérant n'établit pas, alors qu'il supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'exagération des impositions ; qu'au surplus, l'administration indique avoir reconstitué les recettes au titre des années 1998 et 1999 à partir des déclarations qui ont été remises au vérificateur en cours de contrôle en écartant les charges ou les droits à déduction pour lesquels n'existait aucune justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels litigieux ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA00563
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.