CETATEXT000022330338 JG_L_2010_05_000000316137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/33/03/CETATEXT000022330338.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31/05/2010, 316137, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Conseil d'État 316137 8ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Bachelier SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Carine Soulay M. Olléon Laurent Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1962, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'obtention du certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêt en date du 11 mars 2008 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le tribunal n'avait pas entaché son jugement d'une omission de statuer en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'absence de réponse à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, dès lors qu'un tel moyen était inopérant, dans la mesure où les dispositions de cette ordonnance, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.