CETATEXT000022330384 JG_L_2010_05_000000323229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/33/03/CETATEXT000022330384.xml Texte Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26/05/2010, 323229, Inédit au recueil Lebon 2010-05-26 Conseil d'État 323229 4ème et 5ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Vigouroux SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN Mme Bethânia Gaschet M. Keller Rémi Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement de son salaire pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ; 2°) d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de rétablir son salaire dans la limite des 7/30ème pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, - La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 : Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. A, professeur des universités, devait être présent à l'université de la Nouvelle-Calédonie du 17 au 23 janvier 2007, période, au demeurant, de congés de l'université de la Nouvelle-Calédonie, pour les besoins du service ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service pendant cette période ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie procédant à une retenue sur salaire pour absence de service fait correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A une somme égale au 7/30ème de son traitement correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : La décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement du salaire de M. A pour la période du 17 au 23 janvier 2007 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'université de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A une somme égale au 7/30ème de son traitement correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007. Article 3 : L'université de la Nouvelle-Calédonie versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à l'université de la Nouvelle-Calédonie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.