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CETATEXT000022330415 JG_L_2010_05_000000327255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/33/04/CETATEXT000022330415.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/05/2010, 327255 201

-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que la compagnie requérante n'aurait pas été préalablement informée des conséquences s'attachant aux demandes d'explications qui lui avaient été adressées antérieurement à l'établissement de ce procès-verbal n'entache pas d'irrégularité la procédure ; que, par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal a été rédigé deux mois après la constatation des faits n'entache pas d'irrégularité ledit procès-verbal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), le 12 février 2009, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette instance aurait délibéré irrégulièrement manquent en fait ; Sur le bien-fondé de la sanction prononcée : Considérant que l'article 2-1 de l'arrêté portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur en date du 7 juin 2004, pris en application de l'article L. 227-4 précité, prévoit que les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, ainsi que l'impose l'annexe 15 de la convention relative à l'aviation civile internationale ; qu'il n'est pas contesté que la publication d'information aéronautique relative à la plateforme de Nice Côte d'Azur, prévoit, dans sa version en vigueur à la date de l'infraction constatée, que toute exécution de la procédure d'atterrissage automatique dite ILS alors qu'est en service la procédure dite Riviera , qui est une procédure particulière d'atterrissage manuel visant à limiter les nuisances sonores sur les communes voisines de l'aérodrome, donnera lieu à une analyse des causes et pourra conduire à un relevé de manquement ; que la procédure à suivre était donc, contrairement à ce que prétend la compagnie, prévisible et accessible dès lors qu'il ressort de l'instruction, d'une part, que les conditions météorologiques, le jour du manquement, permettaient l'atterrissage manuel selon la procédure Riviera , d'autre part, que la tour de contrôle a bien rappelé à la compagnie que cette procédure était en service ce jour-là ; que la compagnie requérante ne conteste pas que son aéronef n'a pas respecté la procédure d'approche Riviera mais estime que l'autorisation d'approche ILS a été accordée par les services de contrôle aérien peu de temps avant l'approche ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette autorisation n'a été accordée que pour répondre à des impératifs de sécurité, compte tenu de l'absence de préparation par le pilote de l'aéronef d'une approche respectant la procédure Riviera ; Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximales que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; que l'autorité a tenu compte des circonstances, notamment de ce que le survol du cap d'Antibes a eu lieu en début d'après-midi à une heure moins gênante pour les riverains et de ce qu'il s'agit du premier manquement de ce type pour la compagnie ; qu'en infligeant une amende de 6 000 euros à la requérante, l'Autorité n'a pas pris à l'encontre de celle-ci une sanction disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens que demande l'ACNUSA ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). VIOLATION. - ABSENCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT L'ACNUSA. 44-05-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT. LUTTE CONTRE LE BRUIT. - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - 1) CONFORMITÉ DE L'ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE AVEC L'

DE LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - 2) CIRCONSTANCE QU'UNE COMPAGNIE POURSUIVIE N'AURAIT PAS ÉTÉ PRÉALABLEMENT INFORMÉE DES CONSÉQUENCES S'ATTACHANT AUX DEMANDES D'EXPLICATION ANTÉRIEURES À L'ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE. 52-045 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - 1) CONFORMITÉ DE L'ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE AVEC L'

DE LA CONVENTION EDH - EXISTENCE [RJ1] - 2) CIRCONSTANCE QU'UNE COMPAGNIE POURSUIVIE N'AURAIT PAS ÉTÉ PRÉALABLEMENT INFORMÉE DES CONSÉQUENCES S'ATTACHANT AUX DEMANDES D'EXPLICATION ANTÉRIEURES À L'ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE. 65-03-04-05 TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. AÉROPORTS. NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS. - AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES (ACNUSA) - PRONONCÉ D'AMENDES - PROCÉDURE - 1) CONFORMITÉ DE L'ARTICLE L. 227-4 AVEC L'

DE LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - 2) CIRCONSTANCE QU'UNE COMPAGNIE POURSUIVIE N'AURAIT PAS ÉTÉ PRÉALABLEMENT INFORMÉE DES CONSÉQUENCES S'ATTACHANT AUX DEMANDES D'EXPLICATION ANTÉRIEURES À L'ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS-VERBAL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE. 26-055-01-06-02 Les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoient que la compagnie aérienne poursuivie devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) puisse répondre aux observations du procès-verbal de constat de l'infraction, dont la notification engage la procédure de sanction. Elles sont conformes aux stipulations de l'

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 44-05-01 Les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoient que la compagnie aérienne poursuivie devant l'ACNUSA puisse répondre aux observations du procès-verbal de constat de l'infraction, dont la notification engage la procédure de sanction. 1) Elles sont conformes aux stipulations de l'

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) La circonstance que la compagnie poursuivie n'aurait pas été préalablement informée des conséquences s'attachant aux demandes d'explications qui lui avaient été adressées antérieurement à l'établissement de ce procès-verbal n'entache pas d'irrégularité la procédure. 52-045 Les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoient que la compagnie aérienne poursuivie devant l'ACNUSA puisse répondre aux observations du procès-verbal de constat de l'infraction, dont la notification engage la procédure de sanction. 1) Elles sont conformes aux stipulations de l'

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) La circonstance que la compagnie poursuivie n'aurait pas été préalablement informée des conséquences s'attachant aux demandes d'explications qui lui avaient été adressées antérieurement à l'établissement de ce procès-verbal n'entache pas d'irrégularité la procédure. 65-03-04-05 Les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoient que la compagnie aérienne poursuivie devant l'ACNUSA puisse répondre aux observations du procès-verbal de constat de l'infraction, dont la notification engage la procédure de sanction. 1) Elles sont conformes aux stipulations de l'

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) La circonstance que la compagnie poursuivie n'aurait pas été préalablement informée des conséquences s'attachant aux demandes d'explications qui lui avaient été adressées antérieurement à l'établissement de ce procès-verbal n'entache pas d'irrégularité la procédure. [RJ1] Rappr. Section, 31 janvier 2007, Compagnie Corse Air International (CORSAIR), n° 290567, p. 27.

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