CETATEXT000022330535 JG_L_2010_06_000000300412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/33/05/CETATEXT000022330535.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02/06/2010, 300412, Inédit au recueil Lebon 2010-06-02 Conseil d'État 300412 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Martin SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER Mme Cécile Raquin Mme Legras Claire Vu 1°), sous le n° 300412, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°s 0504643-0504912-1506474 du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant limité sa responsabilité au titre de la solidarité fiscale entre époux à la somme de 80 000 euros en principal au titre des cotisations d'impôt sur le revenu émises au nom de M. et Mme C au titre des années 1988 à 1990, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer une décharge totale de sa responsabilité dans le paiement de ces impositions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'injonction et de lui accorder la décharge totale de son obligation solidaire au paiement des dettes fiscales de son ancien époux ; Vu 2°), sous le n° 300413, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0504781 du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution du jugement n° 9701724 du 28 juin 2002 du même tribunal annulant la décision du 21 octobre 1996 de la direction générale de la comptabilité publique limitant à la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros) sa responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et M. C, son ex-mari, ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'injonction et de lui accorder la décharge totale de son obligation solidaire au paiement des dettes fiscales de son ancien époux ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ; Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 1988 à 1990, M. C et Mme A, son épouse, séparés depuis le 17 décembre 1990 et divorcés le 13 juin 1991, se sont vus assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant s'élevant en principal à 5 728 417 F (873 291,54 euros), mises en recouvrement le 31 décembre 1994 ; qu'à la suite d'une première demande de Mme A, le directeur général de la comptabilité publique a limité, par décision du 21 octobre 1996, à la somme de 600 000 F (91 469,41 euros) sa responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et M. C, son ex-mari, ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités correspondantes ; que, par jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ; que le résultat de la vente, le 2 juillet 2004, de son appartement, acheté le 15 novembre 1990, a été retenu par le Trésor par avis à tiers détenteur à hauteur de 131 545,85 euros et remis à Mme A à hauteur de 20 182,58 euros ; qu'à la suite d'une nouvelle décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 juillet 2005 limitant la solidarité de Mme A dans le paiement de ces cotisations à la somme de 80 000 euros en principal et la déchargeant des pénalités de recouvrement et des intérêts, soit à hauteur de 90 % de l'obligation solidaire de payer les impôts dus par son foyer fiscal, la recette des finances a restitué à Mme A la somme de 51 545,85 euros, correspondant à la différence entre la somme retenue sur la vente de son appartement et le plafond de solidarité mentionné ci-dessus ; que, sous le n° 300412, Mme A se pourvoit en cassation contre un premier jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de prononcer une décharge totale de sa responsabilité dans le paiement de ces impositions ; que, sous le n° 300413, Mme A se pourvoit en cassation contre un second jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'exécution de son précédent jugement du 28 juin 2002 ; Sur le pourvoi n° 300412 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers (...) ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005, le tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités contributives au regard du montant de sa dette fiscale en se fondant sur la seule circonstance qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée avait perçu le solde de la vente de son appartement, soit 51 545,85 euros, sans rechercher le montant de ses charges et dettes ; qu'en s'abstenant ainsi de fonder sa décision sur une appréciation globale de la situation financière de Mme A, prenant en compte notamment le montant de ses charges et dettes, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que son jugement, doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 6 juillet 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. / Après examen de la demande, la décision appartient : /
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