CETATEXT000022363576 J0_L_2010_04_000000702395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 07VE02395, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02395 2ème Chambre plein contentieux C KERNINON Mme Emmanuelle BORET Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EURL PHARMACIE DE LA BOULE, dont le siège est situé 4, avenue Georges Clémenceau, à Nanterre
(92000), par Me Kerninon ; l'EURL PHARMACIE DE LA BOULE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510638 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble sis 2-6, avenue Clémenceau, à Nanterre ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne le local correspondant au lot 16 du bâtiment D de cet immeuble, affecté à son exploitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du préfet, qui vise un immeuble d'habitation, comporte une erreur de fait : qu'elle est, en effet, titulaire d'un bail commercial, conclu le 16 septembre 1982 et renouvelé le 15 février 2002, portant notamment sur le lot D, à usage de remise, ouvert sur la boutique ; que cette remise est, non pas un local d'habitation, mais un lieu affecté au stockage et à la préparation des médicaments, et comporte une cabine d'essayage orthopédique et un cabinet de toilette ; qu'en l'absence de visite contradictoire des lieux, la procédure a été viciée ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Davila, substituant Me Boituzat, avocat de l'EURL PHARMACIE DE LA BOULE ; Considérant qu'au vu d'une délibération du 13 septembre 2005 du conseil départemental d'hygiène concluant à l'insalubrité irrémédiable de l'ensemble immobilier sis 2, 4 et 6 avenue Georges Clémenceau, à Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 12 octobre 2005, déclaré insalubre irrémédiable ledit immeuble et l'a interdit d'habitation et d'utilisation ; que la PHARMACIE DE LA BOULE, venant aux droits de M. Da Silva, relève appel du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il concerne le lot D de l'immeuble en cause ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet recueille l'avis du conseil départemental d'hygiène sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; qu'en vertu de l'article L. 1331-28 du même code, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter l'immeuble et prescrit, en outre, les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux ; qu'en l'espèce, la requérante ayant décliné la proposition de visite des lieux qui lui avait été faite, le 18 août 2005, par le directeur départemental des affaires sociales, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute de visite contradictoire, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment dénommé lot D, construit vers 1850 sur trois niveaux, comprend onze appartements, dont trois, propriété de la ville de Nanterre, étaient murés à la date de l'arrêté attaqué ; que, nonobstant la circonstance que l'EURL PHARMACIE DE LA BOULE a réuni le local commercial qu'elle exploite, qui constitue le lot C de la copropriété, au logement du lot D, composé de trois pièces, qu'elle occupe en vertu d'un bail d'habitation, l'immeuble en cause doit être regardé comme un immeuble d'habitation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en déclarant irrémédiablement insalubre ledit immeuble d'habitation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte du rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que l'état du bâtiment en cause, qui n'a fait l'objet d'aucun entretien depuis des années, est considérablement dégradé ; que la toiture n'est pas étanche, que de nombreuses fissures, profondes pour certaines, affectent la façade ; que les canalisations extérieures de collecte des eaux usées sont fuyardes et que l'état intérieur de la majorité des logements est en infraction avec le règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi, le conseil départemental d'hygiène a conclu, à juste titre, à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier ; que le préfet des Hauts-de-Seine était dès lors tenu, par application des dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de déclarer ce bâtiment irrémédiablement insalubre ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PHARMACIE DE LA BOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de l'EURL PHARMACIE DE LA BOULE est rejetée. 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