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08VE03330

CETATEXT000022363579 J0_L_2010_04_000000803330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 08VE03330, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03330 2ème Chambre excès de pouvoir C APAYDIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hayrettin A, demeurant chez M. Suleyman B, ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805392 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration en France et des liens personnels qu'il y a noués ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son métier faisant partie de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Apaydin, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France, selon ses dires, le 10 juin 2001, a sollicité, le 10 mars 2008, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, que M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait déjà invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté qu'il critique serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a pertinemment et suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, qu'i ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03330 2

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