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09VE00256

CETATEXT000022363580 J0_L_2010_04_000000900256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE00256, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00256 2ème Chambre plein contentieux C SCP PEIGNOT - GARREAU M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 janvier 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2009 sous le n° 323976, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503286 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis à lui verser la somme de 518 687,72 euros majorée des intérêts de droit capitalisés et à l'annulation de la décision implicite du président de ce groupement refusant de procéder au paiement de cette somme ; 2°) de condamner le groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis à lui verser la somme de 518 687,72 euros majorée des intérêts de droit capitalisés ; 3°) d'annuler la décision implicite du président de ce groupement refusant de procéder au paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont dénaturé les écritures des parties ; - les dispositions de l'article 4 de la convention du 19 octobre 2001 imposaient au groupement d'intérêt public de lui reverser une partie des sommes dont il avait bénéficié au titre des subventions accordées par le conseil général ; - la décision par laquelle le groupement d'intérêt public a décidé de reverser intégralement à l'Etat l'excédent de fonctionnement constaté avant sa liquidation est illégale car prise en méconnaissance des règles régissant le fonctionnement du conseil d'administration ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Chauvin, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Considérant que, par une convention signée le 15 février 2002, l'État, la Région Ile-de-France, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la communauté d'agglomération Plaine commune , la Ville de Paris, la commune de Saint-Denis, la fédération française d'athlétisme et le Comité National Olympique et Sportif Français ont décidé de créer un groupement d'intérêt public dénommé groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis afin de préparer et d'organiser les championnats du monde d'athlétisme devant se dérouler du 22 au 31 août 2003 ; que, par une convention particulière signée le 24 décembre 2002, complétée par un avenant du 15 juillet 2003, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé d'accorder une subvention d'un montant de 1 372 041,16 euros à ce groupement d'intérêt public, sous condition qu'il consacre cette subvention à la préparation et à l'organisation de la manifestation sportive susmentionnée ; que, par une délibération du 10 février 2004, l'assemblée générale du groupement, après avoir constaté la disparition de l'objet pour lequel il avait été institué, a prononcé la dissolution de ce groupement, a nommé comme liquidateur le ministre des sports et a décidé de reverser à l'État un excédent de résultat d'un montant de 9 700 628 euros ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis soit condamné, au titre des obligations résultant de l'application de la convention du 15 décembre 2002, à lui verser une somme de 518 687,72 euros majorée des intérêts de droit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis n'avait pas entaché d'illégalité le refus implicitement opposé à la demande du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, effectuée par lettres des 23 avril et 20 octobre 2004, qui tendait au reversement de la somme de 518 687,72 euros, en justifiant par des considérations d'équité le reversement à l'Etat de la totalité de l'excédent de résultat mentionné ci-dessus ; que si, effectivement, en statuant ainsi, le tribunal administratif a répondu à un moyen qui n'avait pas été invoqué par le département, lequel ne s'était prévalu que de la méconnaissance des stipulations de la convention spécifique du 24 décembre 2002 et avait uniquement fait valoir, à l'appui de son argumentation, que l'existence d'un excédent de résultat démontrait l'inutilisation d'une partie de la subvention accordée en application de cette convention, les premiers juges n'ont, en revanche, en dépit de cette erreur d'interprétation du moyen dont ils avaient été saisis, ni dénaturé les écritures du département, ni entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander, pour ces motifs, l'annulation du jugement du 6 novembre 2008 ; Au fond : Considérant, d'une part, que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que la délibération de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis du 10 février 2004 adoptant le principe d'un reversement intégral à l'État de l'excédent de résultat serait entachée d'illégalité, faute pour le groupement d'avoir adopté les règles régissant la tenue de ses réunions ; que, toutefois, l'illégalité éventuelle de cette délibération, prise en application de la convention constitutive du 10 février 2002, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit aux conclusions à fin de condamnation du groupement présentées par le département, lesquelles sont uniquement fondées, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, sur la méconnaissance des stipulations de la convention du 24 décembre 2002, dès lors que l'attribution à l'État de cet excédent n'interdit aucunement au ministre de la jeunesse et des sports, agissant en qualité de liquidateur du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis, de procéder à un éventuel reversement au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS des subventions versées par lui au groupement et utilisées par celui-ci en méconnaissance des stipulations de cette dernière convention ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS se limite à soutenir que l'existence d'un excédent de résultat du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis implique nécessairement qu'une partie de la subvention qu'il a versée audit groupement n'a pas été utilisée conformément à la convention précitée du 24 décembre 2002, ce qui justifierait, selon lui, qu'il soit procédé à son profit au reversement de la somme de 518 687,72 euros, en vertu des stipulations de l'article 4 de cette convention ; que, toutefois, la seule circonstance que le groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis ait dégagé un résultat excédentaire ne suffit pas, en elle-même, à démontrer que ledit groupement n'aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 2 de la convention en question, modifiée par l'avenant du 15 juillet 2003, s'agissant de la préparation, de l'organisation, du financement et de la promotion de la manifestation sportive mentionnée plus haut ; que, dans ces conditions, le département qui, conformément aux stipulations de l'article 4 de la convention du 24 décembre 2002, devait, pour exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention qu'il avait versée, apprécier la conformité et la sincérité des dépenses engagées par le groupement, ne démontre pas que le groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis aurait méconnu ses engagements contractuels ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin de condamnation dudit groupement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint- Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00256 2

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