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09VE00785

CETATEXT000022363581 J0_L_2010_04_000000900785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE00785, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00785 2ème Chambre excès de pouvoir C ANDREZ M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 09VE00785 le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0812426 du 6 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 2008 en tant que cette décision fait obligation à de M. A de quitter le territoire français et fixe son pays de destination ; Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé, pour annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, que l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A était disproportionnée et a retenu une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 09VE01266 le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812426 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 2008 en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) de déclarer que l'Etat est autorisé, en cas d'annulation du jugement attaqué, à se faire rembourser la somme de 500 euros à laquelle le juge de première instance l'a condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler sa décision portant refus de titre de séjour, ont estimé qu'elle portait atteinte à la vie privée et familiale de M. A et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les requêtes du PREFET DE L'ESSONNE enregistrées sous les nos 09VE00785 et 09VE01266, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 27 décembre 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE L'ESSONNE a, par une décision du 22 septembre 2008, rejeté cette demande au motif que l'intéressé, marié à une ressortissant malienne en situation irrégulière et qui n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé son arrêté en tant qu'il lui refusait un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que M. A s'est prévalu, devant les premiers juges, de la durée et de la continuité de son séjour en France, de l'existence de liens familiaux et de la présence de sa femme et des ses enfants sur le sol français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, entrée en France en 2005, est également en situation irrégulière et que, par ailleurs, l'intéressé dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit, notamment, son fils aîné ; qu'ainsi, le couple peut, en emmenant ses deux jeunes enfants nés en 2006 et en 2008, reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que les circonstances alléguées par M. A n'étaient pas de nature à permettre de regarder la décision de refus de séjour qui lui a été opposée comme portant atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, sa décision de refus de titre de séjour du 22 septembre 2008 ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. A dirigés contre la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France depuis son arrivée, qu'il est présent sur le territoire national depuis 1999, qu'il a une activité professionnelle stable et qu'il déclare ses revenus, il ne conteste pas avoir fait usage, au cours des années 2003 à 2007, d'une fausse carte de résident ; que, compte tenu du caractère frauduleux de son comportement, il ne peut se prévaloir d'une bonne intégration à la société française ; qu'ainsi, le préfet était en droit, pour ce motif, d'estimer que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur les fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus évoqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, a par le jugement attaqué du 6 février 2009, annulé les décisions du PREFET DE L'ESSONNE faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant son pays de destination ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du PREFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation de ce jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant à ce que la Cour ordonne la restitution des sommes que l'Etat a versées en première instance à M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies, dès lors que l'Etat est en droit, en exécution du présent arrêt, d'en opérer le recouvrement par l'émission d'un titre exécutoire ; D E C I D E Article 1er : Les jugements des 6 février et 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00785-09VE01266 2

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