← France

09VE01182

CETATEXT000022363582 J0_L_2010_04_000000901182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE01182, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01182 2ème Chambre excès de pouvoir C BENCHELAH M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina A, veuve B, demeurant ..., par Me Benchelah ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810965 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de la convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de la munir, pendant cette instruction, d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-1 alinéa 3 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Diop, substituant Me Benchelah, avocat de Mme B ; Considérant que Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2003 et a sollicité, le 8 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) , que, si Mme B prétend souffrir de troubles dépressifs et anxieux sévères, consécutifs au décès de son époux qu'elle était venue rejoindre sur le territoire français, et que le traitement dont elle bénéficie n'est pas disponible au Maroc, les ordonnances et le certificat médical, rédigé en termes très généraux, qu'elle produit au soutien de ses allégations ne sont pas de nature, alors qu'elle avait fait valoir devant les premiers juges qu'elle était atteinte d'une affection ophtalmologique, à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique estimant que le défaut de prise en charge de cette affection ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, d'autre part que, si Mme B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen, repris sans changement en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01182 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.