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09VE01183

CETATEXT000022363583 J0_L_2010_04_000000901183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE01183, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01183 2ème Chambre excès de pouvoir C GRYNER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Turker A, demeurant chez M. Omer B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810888 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mention de l'article R. 341-3 du code du travail ne constituait qu'une erreur matérielle sans influence sur la légalité de la décision ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le bien-fondé de sa demande ; - le préfet a méconnu l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; - il était en droit de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est, selon ses déclarations, entré en France en 1999 et a sollicité, le 1er juillet 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 12 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens déjà invoqués devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté attaqué du 12 septembre 2008, tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la mention erronée de l'article L. 341-3 du code du travail, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01183 2

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