CETATEXT000022363585 J0_L_2010_04_000000901207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE01207, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01207 2ème Chambre excès de pouvoir C BOUDJELLAL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. Mariko B, ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810477 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou, subsidiairement, de le convoquer en vue de l'examen effectif de sa situation administrative et de le munir durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - d'une part, la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire française est entachée d'un vice de procédure consécutif au défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'autre part, cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Diop, substituant Me Boudjellal, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 25 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté attaqué du 4 septembre 2008 et tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a pertinemment et suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01207 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.