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09VE01217

CETATEXT000022363586 J0_L_2010_04_000000901217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE01217, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01217 2ème Chambre excès de pouvoir C GRYNER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810561 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le premiers juges ont estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le fondement de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a également méconnu l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France, selon ses dires, le 12 juin 2000, a sollicité, le 10 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 2 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux devant la Cour, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté attaqué du 2 septembre 2008 et tirés de son insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il aurait dû faire l'objet de la délivrance d'un titre de séjour en raison de considérations humanitaires et pour des motifs exceptionnels, ainsi que de la violation de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et, notamment de la lecture du jugement attaqué, que le tribunal administratif a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01217 2

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