CETATEXT000022363589 J0_L_2010_04_000000901270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE01270, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01270 2ème Chambre excès de pouvoir C ANDREZ M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812425 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 2008 en tant qu'il oblige Mme A, épouse B, à quitter le territoire français et qu'il fixe son pays de destination ; 2°) de déclarer que l'Etat est autorisé, en cas d'annulation du jugement attaqué, à se faire rembourser la somme de 500 euros à laquelle le juge de première instance l'a condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision portant refus de titre de séjour, ont estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme B était disproportionnée et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme B, ressortissante malienne, a sollicité, le 27 décembre 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE L'ESSONNE a, par un arrêté du 22 septembre 2008, rejeté cette demande au motif que l'intéressée, mariée à un ressortissant malien en situation irrégulière et qui n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pouvait poursuivre une vie familiale normale à l'étranger ; que le préfet relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B, annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que Mme B demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que Mme B, entrée irrégulièrement en France en 2005 et qui ne conteste pas avoir de la famille dans son pays d'origine, ne peut se prévaloir desdites stipulations, compte tenu de la faible durée de son séjour en France ; que, par ailleurs, par un arrêt de ce jour, la Cour a reconnu le bien-fondé de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 22 septembre 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à son époux ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet ; Sur les conclusions de l'appel principal du PREFET DE L'ESSONNE : Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE refusant un titre de séjour au mari de Mme B et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée poursuive sa vie familiale normale à l'étranger, accompagnée de son époux et de ses enfants ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions de son arrêté faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les conclusions du PREFET DE L'ESSONNE tendant à ce que la Cour ordonne la restitution des sommes que l'État a versées en première instance à Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies, dès lors que l'Etat est en droit, en exécution du présent arrêt, d'en opérer le recouvrement par l'émission d'un titre exécutoire ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0812425 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de Mme B présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01270 2
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