CETATEXT000022363591 J0_L_2010_04_000000902022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE02022, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02022 2ème Chambre excès de pouvoir C SLIMANE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901321 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qui concerne le fondement de sa demande de titre de séjour puisqu'il avait sollicité un titre de séjour en tant que salarié et pas seulement un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 29 avril 2005 sous couvert d'un visa long séjour et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , le 27 mai 2005, en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 26 mai 2008 ; que, par un arrêté du 8 janvier 2009, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande du 31 décembre 2008 par laquelle il sollicitait la délivrance d'un nouveau titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du formulaire de demande de titre, que M. A a présenté sa demande en sollicitant à la fois un titre de séjour portant la mention salarié et un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, pour rejeter cette demande, le préfet s'est fondé uniquement sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; qu'en se prononçant ainsi sur la demande de titre de séjour en tant que salarié de l'intéressé, alors qu'un tel motif ne pouvait justifier le refus opposé, le préfet a commis une erreur de droit ; que M. A, qui avait, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, expressément invoqué ce moyen devant eux, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a obligé l'intéressé à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 janvier 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour à M. A ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'un astreinte, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la demande de titre de séjour présentée par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0901321 du 15 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02022 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.