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09VE02026

CETATEXT000022363592 J0_L_2010_04_000000902026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE02026, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02026 2ème Chambre excès de pouvoir C GUILLOU M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkarim A, demeurant ..., par Me Guillou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813425 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour qu'il avait invoqué devant eux ; - cette décision de refus n'est effectivement pas motivée ; - le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son épouse, qui réside régulièrement en France, est au chômage et ne dispose pas des ressources suffisantes pour permettre le regroupement familial ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France et de l'obligation de se séparer de sa femme et son enfant ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France en 2002, a sollicité, le 19 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention salarié que celle d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. A soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 2008, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a, en première instance, invoqué que le défaut de motivation de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français, moyen auquel le jugement attaqué a répondu ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la justifient, tant en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié qu'en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A soutient que le préfet ne pouvait lui refuser le bénéfice de ces dispositions au seul motif qu'il relevait des dispositions spécifiques au regroupement familial, dans la mesure où son épouse au chômage ne remplit pas les conditions de ressource prévues par les dispositions applicables en la matière ; que, toutefois, cette circonstance, d'ailleurs non établie par l'intéressé, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger désireux d'obtenir un titre de séjour comme ne relevant pas de la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint Denis aurait commis une erreur de droit en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient que la décision qu'il critique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle le contraindrait à quitter sa famille demeurée en France, il y a lieu d'écarter ce moyen, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent tant du mariage de l'intéressé que de la naissance de son enfant ; Considérant, enfin, que, compte tenu de l'âge de l'enfant de M. A, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02026

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