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09VE02389

CETATEXT000022363594 J0_L_2010_04_000000902389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE02389, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02389 2ème Chambre excès de pouvoir C NIANGHANE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdourahmane A, demeurant chez M. et Mme Saïbou B, ..., par Me Nianghane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813065 du 10 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né en 1982 et entré en France en janvier 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 novembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, si M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut, à l'appui de son argumentation, de l'existence de liens familiaux en France, il ne démontre aucunement l'effectivité des liens allégués, alors qu'il a vécu au Sénégal pendant 23 ans et qu'il n'était présent en France que depuis 3 ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, il n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne s'est prévalu, à l'appui de sa requête, que du seul moyen ci-dessus évoqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02389 2

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