CETATEXT000022363595 J0_L_2010_04_000000902393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/04/2010, 09VE02393, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02393 2ème Chambre excès de pouvoir C GONDARD M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kamalambikai A, demeurant chez M. B, 10..., par Me Gondard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900074 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est contrainte de retourner au Sri Lanka, en dépit des risques qui pèsent sur sa vie et sa liberté ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante sri-lankaise, qui avait initialement sollicité, en 2000, le statut de réfugié, a demandé, en 2008, à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 14 mai 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dispositions, compte tenu de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France ainsi que de la circonstance qu'une partie de sa famille y réside régulièrement ; que, toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre ni la réalité, ni l'intensité des liens familiaux allégués et n'établit pas davantage qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu des circonstance de l'espèce, d'écarter ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ce moyen comme inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.