CETATEXT000022363598 J0_L_2010_05_000000801006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 08VE01006, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01006 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BOUSSEREZ M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu l'ordonnance du 27 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Lecourt ; Vu ladite requête, enregistrée le 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Myrielle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0036391 du 1er juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui verser la somme d'un million de francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 20 septembre 2000, en réparation du préjudice qu'elle a subi, résultant du refus du département du Val-d'Oise de lui verser rétroactivement l'allocation dite tiers digne de confiance à compter du 27 septembre 1985, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser les sommes de 117 620,51 euros et de 34 828,50 euros, ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur ces sommes, en réparation dudit préjudice ; 3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale lui est acquis à compter du 27 septembre 1985, date du jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Pontoise lui a délégué l'autorité parentale sur ses deux petits-enfants ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. et Mme A de communiquer aux services sociaux du département le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise et de demander à bénéficier de la prise en charge financière prévue à l'article 85 du code de la famille de l'aide sociale, le tribunal administratif a fait peser sur les époux A... une obligation ne découlant d'aucun texte ; que cette obligation va à l'encontre du principe d'effectivité du versement de cette prestation ; que le fait générateur de la prise en charge par le département est, non pas la demande du versement de l'aide, mais le jugement du tribunal de grande instance ; que la loi du 6 juin 1984 a consacré le droit pour les familles d'être informées sur les prestations que peut fournir l'aide sociale à l'enfance ; que les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise n'ont jamais justifié avoir donné la moindre information à Mme A sur l'aide en cause ; qu'il est pourtant établi qu'ils ont été informés de l'existence du jugement dans le courant de l'année 1992 ; que le département a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'un autre demandeur a bénéficié de la rétroactivité du versement de l'aide ; qu'en raison de cette faute, Mme A n'a pas pu bénéficier du versement de l'allocation pendant 13 ans et 11 mois pour chacun des enfants, soit pendant une durée totale de 167 mois ; qu'en francs constants, le préjudice s'élève donc à 117 620,51 euros ; que l'absence de versement de cette somme a eu pour conséquence le dépôt d'un dossier de surendettement, le fait qu'elle n'a pas pu faire prendre de vacances à sa famille ni permettre à ses petits-enfants de prétendre à un meilleur niveau de vie ; qu'il en découle un préjudice supplémentaire qu'il convient d'apprécier à la somme de 34 828,50 euros ; que cette somme doit porter intérêts à compter du 22 septembre 2000 et être augmentée chaque année de la capitalisation des intérêts ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller,- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,- et les observations de Me Lecourt, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juillet 2004 ayant rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, au motif que ce département ne lui a accordé l'arriéré de l'allocation dite tiers digne de confiance qu'à compter de sa demande du 20 septembre 2000, et non à compter du 27 septembre 1985, date du jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Pontoise lui a délégué, ainsi qu'à son époux, les droits d'autorité parentale sur ses petits-enfants, David et Cathy ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que le président du conseil général ou l'adjoint qu'il délègue régulièrement à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du département ; Considérant que, si, sous la signature de son avocat, le département du Val-d'Oise a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de Mme A, il n'a pas justifié d'une décision en ce sens du président du conseil général du Val-d'Oise ; que, dès lors, cette opposition ne peut être accueillie ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-d'Oise : Considérant que, le 20 septembre 2000, Mme A a saisi le département du Val-d'Oise d'un recours indemnitaire, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que sur la faute commise par les services sociaux du département en ne l'informant pas de son droit à bénéficier de l'allocation dite tiers digne de confiance et en s'opposant, à plusieurs reprises, au versement de cette allocation ; que son recours contentieux enregistré le 30 décembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise reposait sur les mêmes fondements ; qu'ainsi, aucune fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A n'a invoqué qu'en appel le manquement de l'administration à son devoir d'information ne peut être opposée à sa requête ; Sur la responsabilité du département du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles à compter du 23 décembre 2000 : Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : (...) 3° ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application de des articles 377 de 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (...) ; qu'en application de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles : (...). Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ; qu'aux termes de l'article L. 115-1 du même code, les personnes publiques prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code, issu de la loi du 6 juin 1984 : Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie, est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, des conditions d'attribution et des conséquences des prestations sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le département du Val-d'Oise était tenu par le jugement mentionné ci-dessus déléguant à M. et Mme A l'autorité parentale, de prendre en charge les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de David et de Cathy, et de leur verser, à cet effet, l'allocation dite tiers digne de confiance ; que, par suite, la créance résultant de cette obligation de prise en charge était certaine dans son principe, non à compter de la demande d'allocation présentée par la requérante le 27 août 1999, mais dès l'intervention du jugement du tribunal de grande instance, nonobstant la date à laquelle ce dernier a été porté à la connaissance du département du Val-d'Oise ; Mais considérant que le département du Val-d'Oise soutient, sans être sérieusement contredit, que les prestations litigieuses ne pouvaient être calculées qu'après examen de la demande de Mme A, et compte tenu de sa situation particulière ainsi que de celle de ses deux petits-enfants ; qu'ainsi, la créance dont disposait la requérante en application du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise n'était pas certaine dans son montant à la date de cette décision de justice ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée, pour rechercher la responsabilité du département, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, ni à demander, sur ce fondement, le versement de l'arriéré de l'allocation dite tiers digne de confiance à compter de l'intervention du jugement de délégation de l'autorité parentale ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le département du Val-d'Oise avait connaissance de l'intervention de ce jugement dès le 12 octobre 1992 ; qu'à cette date, comme le soutient Mme A... , qui invoquait, dès sa demande devant les premiers juges, la faute de service de l'administration dans le traitement de son dossier, le département était tenu, en application des dispositions des articles L. 115-1 et L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, d'informer l'intéressée de ses droits en matière d'aide sociale au plus tard à compter de la demande présentée par celle-ci au juge des enfants, et de déterminer le montant de l'allocation dite tiers digne de confiance , qui découlait de la délégation d'autorité parentale ; qu'en s'en abstenant et en opposant même un refus de principe, notamment par décision du 23 juin 2000, à l'octroi de cette allocation pour la période écoulée entre le 12 octobre 1992 et la date de la demande formée par la requérante, le département du Val-d'Oise a méconnu les obligations que lui prescrivaient les dispositions mentionnées ci-dessus et commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que Mme A n'a apporté aucun élément permettant de déterminer le montant de ses droits sur la période en cause, mais se borne à faire valoir, sans être sérieusement contredite, que la faute commise par le département depuis 1992 a aggravé ses difficultés financières, alors qu'elle était déjà surendettée, et les privations diverses subies par elle et par ses petits-enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et troubles dans les conditions d'existence en accordant à Mme A une indemnité d'un montant de 20 000 euros, tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander une indemnité totale d'un montant de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt, en réparation des préjudices et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis par suite de la faute commise par le département du Val-d'Oise, et à obtenir, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement à Me Lecourt, avocat de Mme A, de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le département du Val-d'Oise et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à Mme A la somme de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 0036391 du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le département du Val-d'Oise versera à Me Lecourt une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ''''''''N° 08VE01006 2
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