CETATEXT000022363599 J0_L_2010_05_000000801536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/35/CETATEXT000022363599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE01536, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01536 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON JESUS-FORTES M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 par télécopie et le 28 mai 2008 en original, présentée pour Mme Ermelinda Margarida A, demeurant ..., par Me Jesus-Fortes ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713991 en date du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de le l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle vit depuis 1997 en France où résident sa soeur en situation régulière ainsi que le père de sa fille, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est bien insérée en France et dispose d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante capverdienne, établit sa présence depuis 1997 en France, où vit également le père de son enfant, titulaire d'une carte de résident, qui participe à l'éducation de leur fille née en 2006 ; que, par ailleurs, la soeur de l'intéressée réside en France sous couvert d'un titre de séjour ; qu'enfin, la requérante participe à l'activité de plusieurs associations, est bien insérée dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que ses attaches et le centre de ses intérêts se situent désormais en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que, compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans la présente instance ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0713991 en date du 14 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 novembre 2007, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01536 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.