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08VE02111

CETATEXT000022363601 J0_L_2010_05_000000802111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 08VE02111, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02111 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LIOCHON M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu I) la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE02111, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Honig ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 0608124 du 18 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles n'a reconnu la commune de Brunoy responsable que du tiers des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le 24 mars 2004, et a rejeté sa demande de versement d'une provision de 5 000 euros ; 2°) de condamner ladite commune à la réparation de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, ainsi qu'au versement d'une provision de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucune faute ou imprudence ne peut être retenue contre elle ; ....................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02229, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Honig ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0608124 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, mis à la charge de la commune de Brunoy le versement, à Mme A, de la somme de 500 euros en réparation des conséquences dommageables de son accident et, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la somme de 1 860,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008, et, d'autre part, mis les deux tiers des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 980 euros, à la charge solidaire de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et le tiers restant à la charge de la commune de Brunoy ; 2°) de condamner ladite commune, en tant qu'étant entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de revenus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a demandé l'arrêt de son activité que le 31 décembre 2004 afin de pouvoir bénéficier de l'absence de modification de poste et de perte de salaire qui résultait d'une garantie collective applicable aux salariés de l'entreprise Azur Assurance en cas d'incapacité temporaire, conformément au régime de prévoyance en vigueur ; que, n'ayant cependant pas pu reprendre son poste dans les conditions antérieures à l'accident, sa cessation d'activité est donc bien en lien direct avec l'accident dont s'agit ; que le coût de l'expertise aurait dû être mis à la charge exclusive de la commune ; ................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été victime le 24 mars 2004, à 8h15, d'une chute sur un trottoir de la commune de Brunoy (Essonne) ; que les radiographies ont révélé une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, avec un trait de réfend intra-articulaire, et une petite bascule dorsale, avec une fracture de la styloïde cubitale ; que, par un jugement avant-dire droit du 18 mars 2008, dont il est relevé appel sous le n° 08VE02111, la commune de Brunoy a été déclarée responsable du tiers des conséquences dommageables du préjudice résultant de cette chute ; que, par un second jugement du 28 avril 2009, dont il est relevé appel sous le n° 09VE02229, la commune de Brunoy a été condamnée à verser, d'une part, la somme de 500 euros à Mme A en réparation des conséquences dommageables de son accident et, d'autre part, la somme de 1 860,89 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 ; qu'enfin, ce jugement a mis à la charge solidaire de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les deux tiers des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 980 euros, et le tiers restant à la charge de la commune de Brunoy ; que Mme A conteste ce partage de responsabilité ainsi que la liquidation du préjudice ; que, par mémoire enregistré le 19 septembre 2008, la commune de Brunoy forme un appel incident et conclut à son exonération de responsabilité ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la même requérante et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la responsabilité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Brunoy : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence, sur le trottoir de l'avenue du Sauvageon, à Brunoy, d'une excavation non signalée de la dimension de celle qui a provoqué la chute de Mme A constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de commune de Brunoy ; que, toutefois, en raison de la nécessaire obligation, pour le piéton, d'adopter un comportement prudent, ainsi que de la visibilité des défectuosités de la portion de voirie concernée, située à une centaine de mètres du domicile que l'intéressée occupait depuis plusieurs mois, et de la luminosité y régnant à l'heure de l'accident, à cette époque de l'année, nonobstant la proximité d'une haie, Mme A a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la ville ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et a, ainsi, fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de Brunoy, eu égard à la faute de la victime, à ne réparer que le tiers des conséquences dommageables de la chute de Mme A ; Sur le préjudice et les droits de Mme A : En ce qui concerne la perte de revenus : Considérant que Mme A sollicite la somme de 15 000 euros au titre de la perte de revenus au motif qu'elle a dû solliciter, le 31 décembre 2004, sa mise à la retraite anticipée du fait de l'accident ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a repris son activité professionnelle le 11 mai 2004, sans modification de poste et sans perte de salaire ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et l'accident, la demande de Mme A ne peut aboutir ; En ce qui concerne le préjudice d'agrément : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait entendu renoncer au bénéfice de la condamnation, par le tribunal administratif, de la commune de Brunoy à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice après partage de responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la commune de Brunoy tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0608124 du Tribunal administratif de Versailles ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 980 euros par ordonnance du 27 août 2008 du président du Tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal a jugé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les deux tiers de ce montant, le tiers restant devant être mis à la charge de la commune de Brunoy ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit déchargée de cette quote-part solidaire des frais d'expertise ainsi liquidés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et que, d'autre part, les appels incidents de la commune de Brunoy doivent être rejetés ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 08VE02111 de Mme A tendant au versement d'une provision de 5 000 euros sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brunoy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, tout ou partie de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Brunoy de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08VE02111 de Mme A tendant au versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08VE02111 et la requête n° 09VE02229 de Mme A sont rejetés. Article 3 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Brunoy est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02111-09VE02229 2

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