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08VE02193

CETATEXT000022363602 J0_L_2010_05_000000802193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 08VE02193, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02193 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par Me Sarbib ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604533 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 mars 2006 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 2/4, rue du Buisson et 11 bis, rue Carnot ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. et Mme A avaient intérêt à agir, dès lors que ces derniers avaient déclaré qu'ils renonçaient à la vente en cas de maintien par la commune de son offre de prix ; qu'elle était fondée à motiver sa décision de préemption par référence à son plan local de l'habitat ; que le défaut d'objet précis n'est pas établi ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Sarbib, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, et de Me Bouet, avocat de M. et Mme A ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que la circonstance que M. et Mme A aient renoncé à la vente qu'ils avaient projetée n'est pas de nature à les priver d'intérêt à agir à l'encontre de la décision de préemption qui a fait obstacle à cette vente ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à estimer que la demande de M. et Mme A était recevable ; Sur la légalité de la décision de préemption attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210 -1 du code de l'urbanisme : (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de ces délibérations, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut, soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les premiers juges ont estimé que la décision du 8 mars 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble sis 2/4, rue du Buisson et 11 bis, rue Carnot, dans le quartier de La Varenne, est insuffisamment motivée, dès lors que le maire, qui s'est borné à faire état de considérations générales sur l'aménagement du quartier environnant l'immeuble des requérants, n'a, s'il a visé les délibérations du 17 juin 1999 approuvant le programme local de l'habitat et du 15 décembre 2005 instaurant un périmètre d'études dans ce secteur, ni fait référence aux dispositions contenues dans ces délibérations, ni pris soin de mentionner de manière suffisamment précise l'objet pour lequel il entendait préempter le bien litigieux , ils se sont, à tort, abstenus d'examiner si ces délibérations permettaient d'identifier la nature de l'action ou l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard, notamment, aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 8 mars 2006 indique que compte tenu de ses caractéristiques urbaines et réglementaires, le quartier de la Varenne, situé à proximité de la gare RER, présentant des morphologies très hétérogènes composées de bâtiments d'activités, d'immeubles collectifs et de pavillons individuels, comporte plusieurs secteurs dont l'évolution doit être maîtrisée afin d'assurer la cohérence du tissu urbain ; que dans ce secteur, des zones à caractère pavillonnaire côtoient actuellement des zones à dominante d'activité et des zones à destination d'immeubles d'habitation collective, sans possibilité d'homogénéisation ; que la volonté municipale est de mener une réflexion d'ensemble en vue notamment de permettre un renouvellement urbain cohérent et maîtrisé, favoriser la réalisation de programmes de logements diversifiés et encadrer la mutation des emprises affectées jusqu'alors à l'activité ; que la décision ajoute que cette propriété, située dans ce périmètre d'étude, (...) s'inscrit parfaitement dans cette réflexion (...) ; que, si cette décision se réfère ainsi au programme local de l'habitat approuvé par délibération du 17 juin 1999, ni les mentions qu'elle comporte, ni celles qui figurent dans ce programme, en ce qui concerne, notamment, le secteur géographique concerné, ne permettent de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener dans ce secteur et à laquelle doit concourir la préemption litigieuse ; que, si la décision se réfère au périmètre fixé par la délibération du 15 décembre 2005, cette mention ne permet pas davantage de préciser l'objet en vue duquel la préemption est réalisée ; que, dès lors, la décision attaquée ne répond pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption de son maire en date du 8 mars 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02193 2

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