CETATEXT000022363606 J0_L_2010_05_000000802872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE02872, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02872 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BELHEDI Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, ensemble le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2008 et le 3 mars 2009 au greffe de la Cour, présentés pour Mlle Marie Yoleine A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Belhedi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714413 du 17 juillet 2008, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après expiration de ce délai, subsidiairement et sous les mêmes conditions d'astreinte de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante haïtienne, née le 2 octobre 1971, relève appel de l'ordonnance du 17 juillet 2008, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2007, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, dans sa demande, Mlle A soutenait notamment que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indiquait à cet égard avoir reçu des menaces et des persécutions à Cité soleil où tout le monde a quitté cette zone au profit des bandits armés et ajoutait que ses agresseurs circulent librement sans inquiétude ; que, dès lors, la requête qui contenait au moins un moyen assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ne pouvait être régulièrement prise par le président du tribunal sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ; qu'en l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ayant refusé l'asile à Mlle A, le préfet était tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de réfugié ; que, compte tenu de cette compétence liée, instituée par la loi, sont inopérants les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait commise sur le prénom de l'intéressée et de la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en 1961, est entrée à l'âge de 44 ans sur le territoire français, en mars 2006 ; que dès lors qu'elle était célibataire, sans charge de famille, que son séjour en France avait une durée inférieure à un an et qu'elle avait vécu hors de France pendant quarante-quatre années, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont prohibés les traitements inhumains et dégradants ; que, si la requérante craint d'être exposée à des traitements de cette nature de la part des autorités haïtiennes et des milices, elle admet elle-même ne pas être en mesure d'établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant que, s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, les conclusions en annulation de la demande de Mlle A doivent être rejetées ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que les conclusions tendant à la délivrance du titre sollicité ou à défaut au réexamen de la demande de titre ne peuvent qu'être rejetées, la présente décision, qui rejette les conclusions de la demande, n'appelant, de ce fait, aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 juillet 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02872 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.