CETATEXT000022363607 J0_L_2010_05_000000802914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE02914, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02914 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DIALLO Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu 1° enregistrée sous le n° 08VE02914, la requête reçue en télécopie le 5 septembre 2009 et régularisée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Diallo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803803 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration de ce délai, subsidiairement et sous les mêmes conditions d'astreinte de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que le jugement est insuffisamment motivé ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2° enregistrée sous le n° 08VE02917, la requête reçue en télécopie le 5 septembre 2009 et régularisée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rabha Amri épouse A, demeurant chez M. B, ..., par Me Diallo, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803807 du 23 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que le jugement est insuffisamment motivé ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision ; Considérant que M. A ressortissant égyptien, né en avril 1975, et Mme Rabha A, son épouse, de nationalité algérienne, née en décembre 1971, relèvent appel des jugements du 23 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 février 2008, par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient, le cas échéant, reconduits ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués : Considérant, qu'il ressort des énonciations des jugements attaqués que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ces jugements, en raison de leur insuffisante motivation, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés en litige : Considérant que, par arrêté en date du 21 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés en litige : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.