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08VE03132

CETATEXT000022363609 J0_L_2010_05_000000803132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03132, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03132 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GAULIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu le recours, enregistré le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°0703750 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de la demande de la société GEA PT France tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la société GEA PT France ; Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a inexactement appliqué les dispositions du b du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; qu'en effet les produits doivent être comptabilisés à la date de réception de l'ouvrage même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves ou à celle de la mise à disposition du maître d'ouvrage si elle est antérieure, soit la date à laquelle l'entrepreneur considère son travail comme achevé ; que les premiers juges, qui ont retenu la qualification de travaux d'entreprise pour le contrat passé entre GEA Batignolles Travaux Thermiques (BTT) et Elin, cette dernière devant remettre à la société Nur en Malaisie une usine de production de gaz clés en mains, se sont abstenus d'examiner s'il y avait eu une mise à disposition antérieure marquant la volonté de l'entrepreneur de considérer son travail comme achevé ; que la société GEA BTT a livré les matériels sur site au cours de l'exercice clos en 2000 et fait les premiers essais techniques au printemps 2001 ; qu'elle avait perçu les acomptes de 95 % de son contrat avec Elin le 15 mai 2001 les 5 % en attente devant être versés à la réception officielle des travaux par Nur ; qu'à cette date l'usine avait ponctuellement fonctionné ; que la société Nur retardait le transfert de propriété pour des raisons économiques et refusait de délivrer le certificat de réception, qu'elle n'a établi que le 26 décembre 2007 à la société Elin ; que le contrat passé entre GEA BTT et Elin correspondait à la partie européenne du marché, la conception et la fourniture de matériels soit deux aéro-condensateurs, leur emballage et leur transport et les premiers tests sur site ; que la pièce produite par la société ne concerne que la partie du marché attribuée à la société malaise filiale de la société mère, créée en Malaisie pour les besoins du chantier qui exécute la partie locale du marché, soit des prestations de montage sur site, de démarrage, d'essais et formation ; que le client véritable de GEA BTT était la société Elin ; que, dans une affaire similaire, il a été jugé que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel les matériaux ont été livrés même si certaines fournitures ou prestations annexes n'ont pas encore été livrées à la clôture de l'exercice ; que la livraison sur site des équipements ayant eu lieu au cours de l'exercice 2000 la société GEA BTT ne pouvait être autorisée à différer la prise en compte de ces produits au-delà de l'exercice ; qu'il ne résultait aucunement du contrat passé entre Elin et GEA BTT que la présentation du certificat de réception à Elin par Nur déclenchât le transfert de propriété ; que s'il faut examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres demandes de la société elles ne peuvent être acceptées puisque les charges qu'elle veut voir prendre en compte ne peuvent l'être au titre de l'exercice 2000 mais doivent être rattachées à l'exercice de leur engagement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :

  1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. / (...) ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée GEA Batignolles Technologies Thermiques (BTT) portant sur les exercices clos respectivement les 30 septembre 2000 et 2001, l'administration fiscale a constaté que cette société, qui exerçait une activité de conception et de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels n'avait pas comptabilisé comme créances acquises les acomptes qu'elle avait reçus de la société Elin au titre d'une opération de fabrication d'équipements destinés à une centrale électrique située à Kulim, en Malaisie ; que sur le fondement des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général de impôts, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société, pour les exercices clos les 30 septembre 2000 et 2001 au cours desquels est intervenue la livraison définitive à la société Nur, sise en Malaisie, des biens et des prestations de mise en service de ces équipements, les acomptes que la société GEA BTT avait perçus de la société Elin et qu'elle avait mis en attente sur un compte de travaux en cours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices en litige, les équipements fabriqués par la société requérante ont été définitivement livrés et achevés en Malaisie ce qui donnait à l'ensemble des acomptes ainsi versés, qui représentaient 95 % de la commande, le caractère de créances exigibles au sens des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que la circonstance que la société ait assuré, en fin de contrat en mai 2001, des prestations de mise en service des équipements, ainsi que celle qu'une autre société du groupe sise en Malaisie ait, dans les années ultérieures, fourni des prestations de mise en service et de formation des personnels sont inopérantes pour l'appréciation de la détermination de l'exercice de rattachement des créances litigieuses ; que si la société GEA BTT soutient, pour échapper à l'obligation que lui faisait l'article 38 du code général des impôts de porter à l'actif du bilan le montant des acomptes reçus, que les équipements qu'elle a fabriqués pour le compte de la société Elin et qu'elle a livrés en Malaisie au maître de l'ouvrage, seraient des travaux d'entreprise, et qu'en absence de procès-verbal de réception établi par la société Nur elle ne pouvait être regardée comme ayant mis les biens à disposition du maître de l'ouvrage, ce moyen sera écarté dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas réalisé des travaux d'entreprise pour le maître de l'ouvrage, avec lequel elle n'était liée par aucune disposition contractuelle, et qui n'a d'ailleurs ultérieurement adressé son procès-verbal de réception le 26 décembre 2007 qu'à la seule société Elin, mais qu'elle avait seulement la qualité de sous-traitant, agissant pour le compte de la société Elin à laquelle elle était exclusivement liée par l'effet de dispositions contractuelles spécifiques ; que, d'autre part, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant effectué des travaux d'entreprise , en application des dispositions précitées du b du 2 bis dudit article, la date de la mise à la disposition des équipements se substitue alors à celle de la réception officielle au maître de l'ouvrage lorsqu'elle est antérieure ; que la société ayant livré les équipements sur site en Malaisie après leur transfert par voie maritime avant la clôture de l'exercice 2000, les créances devaient également, dans ce cas de figure être regardées comme exigibles ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger la société des redressements en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la société GEA BTT était liée au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise et que les créances ne pouvaient être comptabilisées comme telles qu'à compter de la notification du procès-verbal de réception de l'ensemble de l'ouvrage à la société Elin le 26 décembre 2007 par le maître de l'ouvrage ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société GEA PT France tant à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles que de ses conclusions subsidiaires présentées devant la Cour ; Considérant que la société demande la prise en compte, à titre de charges, de divers travaux au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que, toutefois, pour l'exercice clos en 2001, ces travaux, non comptabilisés, ne peuvent être pris en compte ; que l'exercice 2002 n'ayant pas été couvert par la vérification de comptabilité, aucune somme dudit exercice ne peut être admise à titre de compensation ; que s'agissant des commissions relatives au contrat de la centrale de Kulim au titre des exercices 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 la société n'apporte pas la preuve que ces charges auraient été réellement exposées en 2000 et 2001 susceptibles d'être concernés par la compensation sollicitée ; que, par suite, ses demandes sur ces points ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société GEA PT France des cotisations supplémentaires litigieuses ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions de la société GEA PT France tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du jugement n° 0703750 du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : La société GEA Batignolles PT France est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de la totalité des réintégrations pratiquées par les services fiscaux au titre des années 2000 et
  3. Article 3 : Les conclusions de la société GEA Batignolles PT France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03132 2

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