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08VE03207

CETATEXT000022363610 J0_L_2010_05_000000803207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03207, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03207 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON OZENNE Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostepha A demeurant au ..., par Me Ozenne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804993 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il a formé une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par les certificats médicaux qu'il produit et, notamment, celui du 6 mai 2008, il établit que la hernie discale dont il souffre nécessite à court terme une opération chirurgicale lourde ; que l'arrêté attaqué a ainsi méconnu, outre les stipulations susmentionnées, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7 Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, en premier lieu, que si M. A, ressortissant algérien entré en France en 2005, soutient que, par les pièces qu'il produit, il établit que la hernie discale dont il souffre nécessitait, à la date de la décision de refus de titre de séjour, son maintien en France en vue d'une intervention chirurgicale lourde, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 mars 2008 que s'est approprié le préfet des Yvelines dans l'arrêté attaqué, qu'il ne pouvait faire l'objet, à cette date, d'un traitement adapté à cette pathologie dans son pays d'origine ; que la circonstance que, postérieurement à cet arrêté, il aurait bénéficié avec succès d'une infiltration péri-radiculaire dont le certificat établi le 4 juillet 2008 par le centre d'imagerie diagnostique de Créteil indique que le résultat thérapeutique serait satisfaisant, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03207 2

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