CETATEXT000022363611 J0_L_2010_05_000000803502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 08VE03502, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03502 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MIKOWSKI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mikowski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806300 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; 4°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 3 000 euros ; M. A soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet concernant sa date d'entrée en France, alors qu'il est entré en France en 1991 et non en 1998 et qu'il n'a pas été reconduit à la frontière en 1998, son identité ayant été usurpée ; que la décision de refus de titre de séjour du 29 mai 2008 est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la durée déraisonnable et abusive d'instruction de sa demande de titre de séjour révèle un détournement de procédure, qui a fait obstacle à la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix années ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour du 29 mai 2008 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen substituant Me Mikowski pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français, M. A a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet concernant la date de sa dernière entrée en France ; que le Tribunal administratif de Versailles a omis de se prononcer sur ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué du 2 octobre 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée qu'il aurait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 1998 et serait entré en France pour la dernière fois en 1998 alors que, selon la requête, M. A serait entré en France la dernière fois en 1991 et se serait maintenu depuis cette date sur le territoire national ; que cependant M. A n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de son allégation selon laquelle il serait entré en France pour la dernière fois en 1991 ; qu'en particulier, s'il soutient que son identité aurait été usurpée, pour contester la circonstance, prise en compte par le préfet, selon laquelle il a été reconduit à la frontière en exécution d'un arrêté en date du 28 août 1998 notifié le 3 septembre 1998, il n'établit pas l'usurpation d'identité dont il cherche à se prévaloir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait qu'aurait commise le préfet concernant la date de sa dernière entrée en France ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale était délivrée de plein droit à l'étranger qui justifiait par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient, en conséquence, plus en vigueur à la date de la décision attaquée du 29 mai 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.