← France

08VE03502

CETATEXT000022363611 J0_L_2010_05_000000803502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 08VE03502, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03502 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MIKOWSKI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mikowski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806300 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; 4°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 3 000 euros ; M. A soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet concernant sa date d'entrée en France, alors qu'il est entré en France en 1991 et non en 1998 et qu'il n'a pas été reconduit à la frontière en 1998, son identité ayant été usurpée ; que la décision de refus de titre de séjour du 29 mai 2008 est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la durée déraisonnable et abusive d'instruction de sa demande de titre de séjour révèle un détournement de procédure, qui a fait obstacle à la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix années ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour du 29 mai 2008 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen substituant Me Mikowski pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français, M. A a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet concernant la date de sa dernière entrée en France ; que le Tribunal administratif de Versailles a omis de se prononcer sur ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué du 2 octobre 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée qu'il aurait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 1998 et serait entré en France pour la dernière fois en 1998 alors que, selon la requête, M. A serait entré en France la dernière fois en 1991 et se serait maintenu depuis cette date sur le territoire national ; que cependant M. A n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de son allégation selon laquelle il serait entré en France pour la dernière fois en 1991 ; qu'en particulier, s'il soutient que son identité aurait été usurpée, pour contester la circonstance, prise en compte par le préfet, selon laquelle il a été reconduit à la frontière en exécution d'un arrêté en date du 28 août 1998 notifié le 3 septembre 1998, il n'établit pas l'usurpation d'identité dont il cherche à se prévaloir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait qu'aurait commise le préfet concernant la date de sa dernière entrée en France ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006 aux termes desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale était délivrée de plein droit à l'étranger qui justifiait par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient, en conséquence, plus en vigueur à la date de la décision attaquée du 29 mai 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; Considérant que M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 3 septembre 1998, n'établit pas qu'il résidait de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté du 29 mai 2008 que le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que M. A ne rentrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande de M. A au regard des différentes dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, soutient que son père, titulaire d'une carte de résident, vit en France, qu'il a développé le centre de ses intérêts dans ce pays, qu'il est dépourvu d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine et que les liens qu'il pouvait entretenir au Maroc se sont distendus, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations du requérant à l'administration, que son épouse et ses trois enfants résident au Maroc ; que, par ailleurs, M. A ne démontre pas avoir noué des liens personnels intenses depuis sa dernière entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas au nombre des étrangers dont le préfet doit, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soumettre le cas à la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser une carte de séjour temporaire ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que la durée de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A au soutien de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français , tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que M. A n'établit pas être dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 511-4, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit doit être écarté; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée, ensemble le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel. '' '' '' '' 2 N° 08VE03502

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.