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08VE03539

CETATEXT000022363613 J0_L_2010_05_000000803539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 08VE03539, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03539 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DELAGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Rachid A, demeurant chez M. Miloud B, ..., par Me Delage, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804283 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet aurait dû faire application des articles L. 313-11 3° et L. 313-14 du code précité ; qu'il était tenu de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi et la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête ait été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Delage pour M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et qu'à ce titre il devrait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué, que l'intéressé a présenté le 28 mars 2007 une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel elle était présentée ; qu'il en résulte que le préfet du Val-d'Oise n'était tenu ni de saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ni la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il peut justifier sa présence continue dans ce pays depuis sept ans et que son père et ses trois frères résident régulièrement sur le territoire national ; que cependant le requérant, célibataire sans charge de famille dont une partie de la famille, notamment sa mère, réside toujours au Maroc, n'établit pas la nature et l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire national ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 mars 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne saurait être accueilli ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03539 2

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