CETATEXT000022363614 J0_L_2010_05_000000803558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03558, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03558 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MIR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Irfan A, demeurant ..., par Me Mir ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806217 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a fourni une promesse d'embauche établie par la société Bali et que celle-ci avait effectué des recherches sans succès pour pourvoir le poste de chef cuisinier spécialisé en cuisine pakistanaise et indienne actuellement vacant ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle acquise au Pakistan ; qu'il remplissait l'ensemble de critères pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; que la préfecture des Yvelines ne peut uniquement se cantonner à la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que le secteur de la restauration connaît des difficultés particulières de recrutement ; que, par suite, la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en 1999 et non en 2001 comme le soutient la préfecture et produit d'ailleurs un certificat d'hospitalisation de 2000 ; qu'il rapporte la preuve de sa présence en France par des certificats médicaux, feuilles de soins et contrats ; qu'il vit actuellement en concubinage avec Mlle B de nationalité française et qu'elle est actuellement enceinte ; qu'il a reconnu la paternité de l'enfant qui est né en décembre 2008 ; qu'à la fois la décision de refus de titre et celle d'obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, compte tenu de ce qui précède, il doit être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.