CETATEXT000022363616 J0_L_2010_05_000000803603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03603, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03603 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON FERDI-MARTIN Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 novembre et en original le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Abdelmalek A demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808368 du 29 septembre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée a méconnu sa situation ; qu'en effet, il a été victime, depuis son adhésion au front de libération nationale (FLN), de menaces dans son pays d'origine, notamment en 1994, 1997 et 2003 ; que le contraindre à y retourner constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il demande le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en ne relevant pas que le dispositif de l'arrêté attaqué ne mentionnait pas explicitement le pays de renvoi, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'il est présent en France depuis un an et demi et ne trouble pas l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A, ressortissant algérien, entré en France en 2007, a été rejetée par une décision des l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2007, confirmée le 25 mai 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant soutient qu'il ferait l'objet, dans son pays d'origine, de menaces récurrentes depuis son adhésion au front de libération national (FLN) et que le contraindre à y retourner serait constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations ainsi que les dispositions précitées ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de fixer expressément le pays de renvoi ; qu'au cas particulier, la décision fixant le pays de renvoi indique que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par suite, ladite décision n'est entachée d'aucune irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03603 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.