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08VE03607

CETATEXT000022363617 J0_L_2010_05_000000803607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03607, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03607 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GAUTIER Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima A demeurant ..., par Me Gautier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806835 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, son époux, de nationalité tunisienne, est titulaire d'une carte de séjour de résident de 10 ans ; qu'après quelques mois de concubinage, est née leur premier enfant, le 14 mai 2007 ; qu'elle s'est mariée le 1er mars 2002 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte de 7 semaines ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa fille âgée de 16 mois sera privée de la présence de son père ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Gautier, pour Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France en en 2004 à l'âge de 32 ans ; qu'elle a vécu en concubinage avec son futur époux, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, dont elle a eu une fille, née le 14 mai 2007, et avec lequel est s'est mariée le 1er mars 2008 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte de 7 semaines ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a respectivement obligé Mme A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour à Mme A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0806835 du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE03607 2

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